Tribunal administratif2000568

Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000568

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/05/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

domaine public maritime. autorisation d'occupation temporaire. remblai à fins d'ahbitation0 parcelle attenante. préservation du domaine. proximité de sites archéologiques. plan général d'aménagement.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000568 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 28 décembre 2020, M. Uririmanu Richard X. demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française, en sa séance du 22 juillet 2020, a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine public maritime sise à Maupiti. Il soutient que : - il a reçu notification de la décision attaquée le 27 août 2020 et a adressé, par erreur, une contestation à la direction des affaires foncières de la Polynésie française le 28 août 2020, avant de saisir le tribunal le 7 octobre 2020 ; sa requête n’est pas tardive, puisqu’elle a été présentée moins de deux mois après le 27 août 2020 ; - contrairement à ce qui a été présenté par erreur à la commission du 23 janvier 2020, la parcelle pour laquelle est sollicitée une autorisation temporaire du domaine public ne se situe pas à proximité immédiate d’un site archéologique ; - des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles plus proches encore du site archéologique en cause ; - des personnes ont également procédé à des remblais sans autorisation ; - avec sa famille, il a beaucoup investi dans son projet de construction ; - il a fourni tous les documents nécessaires pour l’instruction de sa demande et il est prêt à payer une redevance de 45 480 F CFP par an. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, car le requérant a retiré le pli recommandé lui notifiant la décision attaquée le 3 août 2020 et la requête n’a été enregistrée que le 7 octobre 2020, soit après l’expiration du délai de deux mois ; - les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En 2019, M. X. a sollicité une autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public maritime d’une superficie de 758 m², sise sur la commune de Maupiti, afin de constituer des remblais pour lui permettre la construction d’une maison sur la parcelle attenante à cette dépendance, cadastrée section AL n° 23, d’une superficie de 217 m². Après saisine de la commission du domaine, le conseil des ministres de la Polynésie française, en sa séance du 22 juillet 2020, a décidé de rejeter cette demande d’autorisation d’occupation du domaine public. Par sa requête de M. X. doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision de rejet. 2. Pour rejeter la demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime formée par M. X., l’administration s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’une telle occupation ne répondait pas à l’intérêt général, dès lors qu’elle ne pouvait être conciliée avec les dispositions du plan général d’aménagement de la commune de Maupiti qui a classé la parcelle cadastrée AL n° 23 en zone zone NDa, destinée à protéger les sites archéologiques et sur laquelle les remblais sont proscrits. 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AL n° 23, qui constitue le terrain d’assiette du projet de construction de M. X., se situe effectivement dans la zone NDa définie par le plan général d’aménagement de la commune de Maupiti, alors même que ledit terrain se trouve à au moins 50 mètres du site archéologique dénommé « marae uira ». En outre, compte tenu de cette faible distance, la commission du domaine, qui a été amenée à rendre un avis sur la demande de M. X., n’a commis aucune erreur en indiquant que des vestiges archéologiques se situaient « à proximité immédiate » du terrain en cause. 4. Les circonstances que des permis de construire auraient été délivrés sur des parcelles voisines et que des personnes y auraient procédé à des remblais sur le domaine public maritime sans autorisation, que M. X. a beaucoup investi dans son projet de construction et qu’il est prêt à payer une redevance annuelle pour l’occupation du domaine public, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. X. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Uririmanu X. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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