Tribunal administratif•N° 1500506
Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500506
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/06/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500506 du 21 juin 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015 et un mémoire enregistré le 14 avril 2016, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la société commerciale de Heiri demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2010, mises en recouvrement par rôles du 15 avril 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que : les redressements sont fondés sur la remise en cause d’amortissements réputés différés de l’exercice 2005 au motif que le résultat de cet exercice était bénéficiaire ; l’administration a déterminé le résultat fiscal de l’exercice 2005 sans prise en compte des déficits reportables, alors qu’il ressort de la doctrine fiscale que le caractère déficitaire de l’exercice doit être apprécié par référence au résultat fiscal diminué des déficits reportables, y compris les amortissements réputés différés ; il y a lieu d’appliquer la doctrine métropolitaine compte tenu de l’identité des textes métropolitains et polynésiens ; ainsi, le résultat de l’exercice 2005 après déduction des déficits reportables était déficitaire et les redressements sont mal fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la société commerciale de Heiri a imputé sur son bénéfice de l’exercice 2010 une somme de 8 245 355 F CFP au titre des amortissements réputés différés en période déficitaire restant à imputer à la clôture de l’exercice 2009 ; la société a présenté des déficits de 2001 à 2004, puis des bénéfices à compter de 2005 ; en Polynésie française, le caractère déficitaire d’un exercice s’apprécie au regard du résultat fiscal avant la prise en compte des déficits antérieurs reportables ; dès lors que l’exercice 2005 présentait un bénéfice fiscal de 361 159 F CFP, la société commerciale de Heiri ne pouvait constituer des amortissements réputés différés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Revault, représentant la société commerciale de Heiri, et de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que la société commerciale de Heiri a constitué des amortissements réputés différés au titre de chacun des exercices 2001 à 2005, dont le report a eu une incidence sur la détermination du résultat imposable de l’exercice 2010 ; qu’elle conteste les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2010 à raison de la remise en cause des amortissements réputés différés constitués au titre de l’exercice 2005 ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. / La limitation du délai de report n’est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. » ; que les amortissements réputés différés constitués en 2005 ont été remis en cause au motif que cet exercice n’était pas déficitaire, mais présentait un bénéfice de 361 159 F CFP avant imputation des déficits reportables ; que la société commerciale de Heiri, qui invoque l’interprétation par l’administration fiscale métropolitaine de disposition du code des impôts métropolitain reprises à l’identique par le code des impôts de la Polynésie française, soutient qu’il convenait de tenir compte du résultat après imputation de ces déficits ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article LP 421-3 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal conformément à l'interprétation qui ressort d'instructions ou circulaires publiées, l'administration ne peut procéder à aucun redressement sur le fondement d'une interprétation différente, à moins que le changement d'interprétation ait été publié et qu'il soit susceptible de s'appliquer aux opérations en cause. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que seule est opposable en Polynésie française l’interprétation du code des impôts de la Polynésie française par l’administration de la Polynésie française ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société commerciale de Heiri n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que la société commerciale de Heiri, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société commerciale de Heiri est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société commerciale de Heiri et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)