Tribunal administratif2000574

Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000574

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/05/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

ÉlectionFonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000574 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 4 février 2021, M. Teahi X., représenté par la Selarl MLDC, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° HC/2844/SGAP du 7 août 2020 portant suspension de fonctions ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer ad minima une annulation partielle de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. X. soutient que : le directeur de la direction de la santé publique (DSP) a manqué d’impartialité en sa qualité de responsable de la procédure interne d’établissement des procurations au sein de la DSP, afin d’occulter ses propres fautes, dès lors que les directives du directeur de la sécurité publique sont illégales au regard de la procédure prévue par les article R. 72 et R. 73 du code électoral ; le rapport d’enquête est mensonger ; il a fait l’objet d’actes d’intimidation ; la qualification des faits reprochés est exagérée ; l’absence de convocation et de délai a entaché de nullité son audition ; il n’a pas commis de faute grave en raison du dysfonctionnement du service ; il n’a pas reçu de formation et s’est vu confier pour la première fois la charge de participer à l’authentification des procurations ; la procédure interne mise en place par la DSP était illégale ; suite à des irrégularités commises par un responsable des procurations, le directeur de la sécurité publique aurait dû diligenter une vérification interne sur les procédures suivies par les agents ; il n’a commis aucune fraude ; les faits litigieux se sont produits dans le contexte de la crise covid-19 limitant autant que possible les déplacements ; les manquements ne sont pas caractérisés et aucune faute grave n’est de nature à justifier la suspension. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Varod, représentant M. X., et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X. est gardien de la paix du corps de l’Etat pour l’administration de la police en Polynésie française. A l’occasion du deuxième tour des élections municipales de Papeete en date du 28 juin 2020, M. X., en qualité d’officier de police judiciaire, a signé lui-même ou fait signer par certains collègues 498 formulaires de procurations, sur un total de 1010 procurations établies pour cette élection, sans la présence des mandants, alors que les dispositions du code électoral l’imposent. Le 13 juillet 2020, suite à un signalement concernant une fraude aux procurations de la part de fonctionnaires de la Direction de la Sécurité Publique (DSP), le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au directeur de la DSP de diligenter une enquête interne. Le directeur de la DSP, M. Banner, commissaire divisionnaire et directeur de la DSP, a alors mené lui-même une enquête disciplinaire concernant des dénonciations de falsifications de procurations impliquant des fonctionnaires de police. Le rapport d’enquête a été rendu le 30 juillet 2020. Sur le fondement de ce rapport, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a, par arrêté du 7 aout 2020, suspendu M. X. de ses fonctions de gardien de la paix. M. X. demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 portant suspension de fonctions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. A titre liminaire, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure d’établissement et de traitement des procurations en vue des élections municipales a été mis en place par la Direction de la Sécurité Publique (DSP) de Papeete par des notes de service des 11 mars et 28 mai 2020. Selon ces notes, les procurations devaient être remises par les mandants à un réserviste de la DSP situé au bureau R2, qui les transmettait ensuite à l’officier de police judiciaire (OPJ) en fonction, pour validation. Cette procédure visait ainsi à dédoubler le contrôle des procurations par deux agents, alors que les dispositions des articles R. 72 et R. 73 du code électoral prévoient que seule l’autorité habilitée par le juge du tribunal d’instance peut établir les procurations, en présence du mandant. Ainsi, en vue des élections municipales de Papeete, des liasses de procurations ont été déposées à l’accueil auprès de l’agent réserviste de la DSP, sans la présence des mandants, l’agent se contentant de vérifier l’identité du mandant au regard de la photocopie d’identité jointe à la procuration. Ces formulaires étaient ensuite transmis et validés par l’officier de police judiciaire de permanence, toujours sans la présence des mandants. 3. Il est reproché à M. X., dans le cadre de la procédure disciplinaire, d’avoir établi dans ces conditions 293 liasses de procurations au bénéfice de sa sœur Doris X., candidate sur la liste de M. Tauhiti Y. aux élections municipales de Papeete, durant la période du 22 au 25 juin, alors qu’il n’était pas de permanence. Il lui est reproché d’avoir fait signer 205 procurations par d’autres de ses collègues OPJ, pour le compte de sa sœur. 4. En premier lieu, le rapport de l’enquête administrative du 30 juillet 2020, ainsi que les procès-verbaux de la même date, diligentés par le directeur de la DSP lui-même, ont permis d’entendre les trois gardiens de la paix ayant établis les liasses de procurations, ainsi que d’autres agents de la DSP. Ces documents ont révélé comment les 498 procurations avaient été établies par M. X. lui-même et/ou ses collègues OPJ, sans la présence des mandants, au bénéfice de sa sœur candidate sur la liste de M. Tauhiti Y. aux élections municipales de Papeete. Ainsi, et alors même que la procédure de contrôle des procurations au sein de la DSP serait irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la DSP ait cherché à occulter ses propres fautes, à intimider le requérant, ni à établir des faits mensongers. De plus, M. X. ne démontre pas que son audition aurait été réalisée dans des conditions partiales. Il s’ensuit que le moyen tiré du manque d’impartialité de M. Banner, en qualité d’enquêteur, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ». La mesure prévue par les dispositions précitées, qui a un caractère conservatoire, s’accompagne d’un maintien du traitement et est exclusivement prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Son maintien en vigueur ou sa prorogation sont, en l’absence de poursuites pénales, subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 6. Ni la mesure de suspension, ni l’enquête administrative préalable, ne constituent une sanction disciplinaire, nécessitant la convocation de l’intéressé dans des délais avant toute enquête administrative. Dès lors, M. X. ne peut utilement soutenir que l’enquête administrative interne a méconnu le principe des droits de la défense. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, dans le contexte rappelé au point 2, que M. X. a établi 289 procurations au bénéfice de sœur Doris X., candidate sur la liste de M. Tauhiti Y., durant la période du 22 au 25 juin, alors qu’il n’était pas de permanence, et a fait signer 205 autres procurations à d’autres collègues officiers de police judiciaire au bénéfice de sa soeur. Il ressort encore des pièces du dossier que la sœur de M. X. venait directement au commissariat de police pour rédiger les liasses de procurations que son frère signait. Les circonstances tirées du dysfonctionnement du service, rappelé au point 2, et de ce que M. X. était amené à valider pour la première fois des procurations, sans formation et en période de Covid-19, ne permettent pas de regarder les faits relevés à la charge de M. X. comme dépourvus de gravité, ni de vraisemblance. Dès lors, à la date à laquelle M. X. a été suspendu, les faits reprochés, présentaient, contrairement à ce qu'il affirme et au regard notamment de la fonction qu’il exerce, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation totale, ni partielle de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 7 août 2020, portant suspension de fonctions. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Teahi X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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