Tribunal administratif2100039

Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2100039

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non lieu à statuer

Date de la décision

11/05/2021

Type

Décision

Procédure

Non lieu à statuer

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100039 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 30 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 23 février 2021, Mme Béatrice X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement n°2000445 rendu le 22 septembre 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du maire de la commune de Taiarapu-Est portant refus d’organiser l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti, enjoint au maire de la commune de Taiarapu-Est de convoquer le conseil municipal en vue de procéder à l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et condamné la commune à verser à Mme X. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer une astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme X. fait valoir que le maire de la commune a fait savoir qu’il n’entendait pas exécuter cette décision de justice et que l’élection du maire-délégué de la commune d’Afaahiti n’a pas été organisée ; elle demande l’exécution du jugement rendu le 22 septembre 2020. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2000445 rendu le 22 septembre 2020 par la juridiction. Par des mémoires enregistrés le 10 février 2020 et le 24 mars 2021, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que la requête est non fondée dès lors que l’appel qu’elle a formé est suspensif. Par une note en délibéré du 24 mars 2021, produite postérieurement à l’audience du 16 mars 2021, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, informe le tribunal que M. Willy Y. a été élu maire délégué d’Afaahiti. Après renvoi de l’affaire à la suite de l’audience du 16 mars 2021, l’instruction a été rouverte. Par lettre du 25 mars 2021, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré du non- lieu à statuer sur la demande de Mme X. tendant à ce que le tribunal prononce à l’encontre de la commune de Taiarapu-Est une astreinte de 500 000 F CFP par jour pour l’exécution du jugement n°2000445 du 22 septembre 2020. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, Mme Béatrice X., représentée par la Selarl Jurispol, s’en remet à la sagesse du tribunal tout en maintenant sa demande de condamnation de la commune au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2021, la commune de Taiarapu- Est, représentée par Me Usang, expose qu’il incombe à la demanderesse de supporter les frais de justice au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2000445 rendu le 22 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme X. et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’exécution : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ». 2. Par jugement n°2000445 rendu le 22 septembre 2020, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Taiarapu- Est portant refus d’organiser l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti et lui a enjoint de convoquer le conseil municipal en vue de procéder à l’élection du maire délégué de la commune associée d’Afaahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de la Polynésie française a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement. Postérieurement à cette ordonnance, le maire de la commune de Taiarapu-Est a convoqué le conseil municipal en vue d’organiser l’élection du maire délégué d’Afaahiti. Le 17 mars 2021, le conseil municipal de la commune a élu M. Willy Y. maire délégué de la commune associée d’Afaahiti. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prononce à l’encontre de la commune de Taiarapu-Est une astreinte de 500 000 F CFP par jour pour l’exécution du jugement susmentionné est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y satuer. Sur les conclusions présentées au titre de l‘article L 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X. tendant à ce que le tribunal prononce à l’encontre de la commune de Taiarapu-Est une astreinte de 500 000 F CFP par jour pour l’exécution du jugement n°2000445 du 22 septembre 2020. Article 2 : La commune de Taiarapu-Est versera à Mme X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Béatrice X. et à la commune de Taiarapu-Est. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol