Tribunal administratif•N° 2100044
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2100044
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Homologation de transaction
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Homologation de transaction
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public. homologation de transaction suite à une annulation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100044 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2021, la commune de Makemo, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal d’homologuer les deux transactions conclues entre elle et la société Vicart Tura Ora.
Elle soutient qu’à l’issue de l’annulation de deux marchés publics passés avec la société Vicart Tura Ora, la commune a souhaité restituer à cette société deux dépôts de garantie d’un montant de 571 948 F CFP, pour l’un, et d’un montant de 1 258 368 F CFP pour l’autre ; cela a donné lieu à deux accord transactionnel dont l’exécution se heurte au refus du trésor public, ce pourquoi la commune sollicite l’homologation de ces accords.
Vu les transactions conclues entre la commune de Makemo et la société Vicart Tura Ora ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant la commune de Makemo.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la commune de Makemo a attribué à la société Vicart Tura Ora, d’une part, un marché relatif à l'acquisition et l'installation de deux citernes de 89 mètres cubes d'eau et de leurs unités de potabilisation pour ladite commune et, d’autre part, un marché de fourniture et installation de citernes de stockage d'eau de pluie de 49 mètres cubes environ et son unité de potabilisation pour les communes associées de Katiu, Takume, Taenga et Raroia. Ces deux marchés ont été annulés par des jugements n° 1700323 et n° 1800071 du tribunal administratif de la Polynésie française, rendus respectivement le 27 novembre 2018 et le 28 septembre 2018. Ces annulations sont cependant intervenues postérieurement à l’exécution complète des marchés. La société société Vicart Tura Ora a alors sollicité, de la part de la commune, la restitution des deux dépôts de garantie qu’elle avait effectués avant la réalisation des travaux, représentant 5% du montant de chacun des deux marchés. La commune de Makemo a accepté cette restitution et, aux fins d’y procéder, a conclu avec la société Vicart Tura Ora deux transactions. Par sa requête la commune de Makemo demande l’homologation de ces transactions.
2. Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. / Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
3. Selon ces dispositions, la transaction est un contrat exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. En dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont, en principe, dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
4. La recevabilité d’une demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les deux transactions dont l’homologation est demandée ont été conclues pour remédier à une situation créée par une annulation. La demande est ainsi recevable.
6. Il résulte de l’instruction que les deux transactions dont s’agit ont pour objet d’éteindre tout litige relatif au paiement, par la commune de Makemo, de deux factures émises par la société Vicart Tura Ora et correspondant aux deux dépôts de garantie effectués dans le cadre des deux marchés annulés.
7. Par délibération du 28 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Makemo a autorisé son maire à signer les deux protocoles transactionnels dont l’homologation est demandée. L’objet de ces transactions est licite, leur contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à leur homologation.
DECIDE :
Article 1er : Les deux protocoles transactionnels conclus par la commune de Makemo et par la société Vicart Tura Ora sont homologués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Makemo et à la société Vicart Tura Ora.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 mai 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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