Tribunal administratif•N° 2100111
Tribunal administratif du 05 mai 2021 n° 2100111
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
05/05/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public. construction d'une centrale hybride. demande de communication de pièces. réouverture des débats sur ces seuls points. moyens nouveaux rejetés. validité de la procédure.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100111 du 05 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer, sur le fondement de l’article L. 551-24 du code de justice administrative, sur les conclusions de la société Ecowatt tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché public lancé par la commune d’Uturoa, portant sur l’offre de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une centrale hybride, a enjoint à la commune d’Uturoa de communiquer à la société Ecowatt, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, avec copie au tribunal, les informations concernant le prix TTC de l’offre retenue et les notes obtenues par la société attributaire et la société Ecowatt sur les trois sous-critères de la valeur technique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 4 mai 2021, la commune d’Uturoa, représentée par Me Mikou, conclut au rejet de sa requête et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre a été écarté dans l’ordonnance du 23 avril 2021 :
- elle a comparé et communiqué les prix HT et TTC des deux offres et c’est à la suite d’une erreur matérielle contenue dans le mémoire en intervention de la société Speed que la société Ecowatt a cru pouvoir soutenir qu’elle avait comparé et noté une offre HT avec une offre TTC ;
- une même erreur matérielle s’est glissée dans la lettre de rejet sur la note du critère des planning et délais, qui est de 9,4/10 et non 8/10 ainsi qu’il résulte de la note de 86,1 obtenue en totalisant la note obtenue sur les trois critères ;
- elle a communiqué le 27 avril 2021 à la société Ecowatt le détail de la notation des offres sur les sous-critères de la valeur technique ;
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, l’Eurl Ecowatt, représentée par Me Jacquet soutient que :
- l’offre de la société Speed était anormalement basse ;
- la commune a remonté à 9.4 au lieu de 8 la note relative au critère du délai pour pouvoir retomber sur le chiffre de la note globale qu'elle a annoncé de 86,1/100.
- la commune ne lui a irrégulièrement pas communiqué les éléments ayant permis de parvenir aux notes obtenues sur le critère de la valeur technique ;
- la société Speed n'a pas accepté de fournir son propre mémoire technique ;
- des erreurs manifestes d'appréciation ont été commises dans l'analyse des offres ; son offre n'était pas conforme au programme technique en termes de direction des travaux et faisait l'impasse sur l'autorisation à obtenir de la DGAC ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés.
- Les observations de Me Jacquet pour l’Eurl Ecowatt, Me Mikou pour la commune d’Uturoa et Me Usang pour la société Speed, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés, avant de statuer sur les conclusions de la société Ecowatt tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché public lancé par la commune d’Uturoa portant sur l’offre de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une centrale hybride, a écarté les moyens de la requête de la société Ecowatt, à l’exception des moyens tirés de la méconnaissance des obligations d’informations définies à l’article LP 332-1 du codes des marchés publics polynésiens et d’une erreur dans l’analyse des offres en comparant des prix HT et TTC. Le juge des référés a enjoint à la commune d’Uturoa de communiquer à la société Ecowatt, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, avec copie au tribunal, les informations concernant le prix TTC de l’offre retenue et les notes obtenues par la société attributaire et la société Ecowatt sur les trois sous-critères de la valeur technique. La société Ecowatt a disposé d’un délai de huit jours à compter de la communication de ces informations pour produire sur ces points de nouvelles observations.
2. Le juge des référés ayant, par son ordonnance du 23 avril 2021, statué sur les moyens tirés par la société Ecowatt du caractère anormalement bas de l’offre de la société Speed et d’erreurs manifestes d'appréciation commises dans l'analyse des offres, les arguments à nouveau soumis à l’appui de ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
3. De même, le sursis à statuer n’ayant été ordonné, ainsi qu’il a été dit, qu’en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des obligations d’information définies à l’article LP 332-1 du code des marchés publics polynésiens et d’une erreur dans l’analyse des offres en raison d’une éventuelle comparaison de prix HT et TTC, les nouveaux moyens soulevés par la société Ecowatt, étrangers aux informations fournies par la commune d’Uturoa en exécution de l’ordonnance du 23 avril 2021, tirés de ce que la société Speed n'a pas accepté de fournir son propre mémoire technique, de ce que d’autres erreurs manifestes d'appréciation ont été commises dans l'analyse des offres, celle de la société Speed n’étant pas conforme au programme technique en termes de direction des travaux et faisant l'impasse sur l'autorisation à obtenir de la DGAC, ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 27 avril 2021, le conseil de la commune d’Uturoa a transmis à la société Ecowatt les montants HT et TTC de l’offre de la société Speed, montrant que les montants des offres de deux candidates avaient été comparés sans commettre l’erreur alléguée. Il en va de même de la communication du détail de la notation obtenue par les deux candidates sur les sous-critères des critères de la valeur technique et des planning et délais d’études. La commune qui n’était pas tenue d’indiquer les éléments d’appréciation justifiant sa notation sur ces critères a, ce faisant, satisfait à ses obligations résultant de l’article LP 332-1 du code des marchés publics polynésiens. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Enfin, si la commune d’Uturoa a indiqué dans sa lettre du 26 mars 2021 qu’une note de 8/10 a été attribuée à la société Ecowatt sur le critère des planning et délais alors qu’une note de 9.4/10 est indiquée pour ce même critère dans son courrier du 27 avril 2021, cette première indication constituait nécessairement une simple erreur matérielle ainsi qu’il résulte de la note de 86,1 obtenue en totalisant la notation des trois critères, soit 55+21,7+9,4.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Ecowatt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Uturoa et de la société SAS Speed au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Ecowatt, à la commune d’Uturoa et à la société SAS Speed.
Fait à Papeete, le 5 mai 2021.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)