Tribunal administratif2100066

Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2100066

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

11/05/2021

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100066 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 25 février 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 18 février 2021 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. Dauphin X., candidat tête de liste de « Tapura Amui no Hitia’a O Te Ra » à l’élection municipale de la commune de Hitia’a O Te Ra (Tahiti). Par des mémoires enregistrés les 15 et 25 mars 2021, M. Dauphin X., représenté par Me Usang, conclut à titre principal à ce que le tribunal prenne acte qu’il a déposé son compte de campagne dans le délai imparti et n’encourt aucune inéligibilité, à titre subsidiaire, qu’il n’a commis aucune irrégularité et n’encourt aucune inéligibilité, et demande que la commission nationale des comptes de campagnes soit condamnée à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient avoir déposé son compte dans les délais légaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Dauphin X., et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré de M. Dauphin X., représenté par Me Usang, a été enregistrée au tribunal le 29 avril 2021. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne : 1. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52.4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (…) » 2. Il résulte de l’instruction que M. X., candidat tête de liste de « Tapura Amui no Hitia’a O Te Ra », élu conseiller municipal de la commune, ne justifie pas avoir déposé son compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions du code électoral, soit avant le 11 septembre 2020. En effet, le courrier colissimo portant transmission de son compte de campagne mentionne le 9 octobre 2020 comme date de dépôt de celui-ci. M. X., qui pouvait déposer son compte de campagne directement auprès du haut- commissariat de la République en Polynésie française ou l’envoyer en courrier recommandé, a préféré le déposer dans la boite postale de la poste dont le ramassage et le traitement du courrier n’est pas considéré par cette-dernière comme prioritaire. L’attestation de la direction des opérations activités postales du 25 mars 2021, non circonstanciée, qui se borne à indiquer, sans aucun justificatif, que le courrier a été pris en charge par les services le 8 septembre 2020 et expédié le 11 septembre 2020, ne revêt pas un caractère probant permettant d’établir que le compte de campagne a été déposé dans les délais prescrits par les dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X.. Sur l’inéligibilité du candidat 3. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ». Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, le juge doit tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. X. a, en déposant son compte de campagne hors délai, commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui, au regard des circonstances de l’espèce, constitue un manquement d’une particulière gravité. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. X. pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. 5. Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : « (…) La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ». En application de ces dispositions, il y a lieu de proclamer élu M. Emile Y., inscrit sur la liste où figurait M. X. immédiatement après le dernier élu de cette liste. Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : Le compte de campagne de M. X. a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article 2 : M. Dauphin X. est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. Article 3 : M. Emile Y. est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Hitia'a o te Ra. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Dauphin X. et à M. Emile Y. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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