Tribunal administratif•N° 2100068
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2100068
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. discipline. demande de communication de documents administratifs. impossibilité de communiquer des documents même anonymisée portant atteinte à la vie privée ou faisant état d'une appréciation ou d'un jugement sur le comportement d'une autre personne.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100068 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, M. X. et Mme Y., représentés par Me Gourdon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite opposé par la Polynésie française à leur demande de communication de documents administratifs relatifs à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme Z. à raison des faits de violences commises par elle, le lundi 11 février 2019, sur la personne de l’élève Nolwen X. ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, de leur communiquer ces documents dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 280 000 FCFP à verser à M. X. et Mme Y. et de 140 000 FCFP à verser à l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de communication de documents administratifs qui leur est opposé est illégal ;
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une communication, en date du 16 avril 2021, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communiquer des documents qui ont été communiqués au conseil des requérants en cours d'instance et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fins que soit ordonnée sous astreinte la communication de ces documents.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, les requérants ont fait part de leurs observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 15 avril 2021 à 11h (locale) par ordonnance en date du 29 mars 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier, rapporteur public,
- les observations de Me Gourdon, représentant les requérants, et celles de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu :
1. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 30 mars 2021, la Polynésie française a transmis au conseil des requérants l’arrêté de nomination de Mme Z. en date du 19 août 2004 et son arrêté de changement d’échelon du 1er décembre 2019. La demande en tant qu’elle était susceptible d’impliquer la communication de ces documents relatifs à la situation professionnelle de l’intéressée est, par suite, devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
2. L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». Aux termes de l’article L.311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (…) ». Aux termes l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. Il ressort de ces dispositions que ne peuvent être communiqués à des tiers des documents ou mentions qu’ils contiennent dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ceux qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne et ceux qui révèlent le comportement d’une personne physique et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
4. En l’espèce, la communication, même anonymisée, des pièces de la procédure disciplinaire qui est suivie à l’encontre de Mme Z. à la suite de l’incident du 11 février 2019, porterait nécessairement sur un ensemble de documents comportant une appréciation sur sa personne ou faisant apparaître son comportement dans des conditions telles que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. Ces documents relevant ainsi de l’exception au droit de communication de documents administratifs posée par l’article L. 311-6 précité, les conclusions susvisées à fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, M. X. et Mme Y. sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, M. X. et Mme Y. concernant les documents qui leur ont été communiqués par la Polynésie française.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, à M. X., à Mme Y. et à la Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021
Le président, P. Devillers
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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