Tribunal administratif•N° 2100080
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2100080
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100080 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 1er mars 2021, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 28 janvier 2021 par laquelle elle a constaté la méconnaissance des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral par M. Evans X., candidat tête de liste de « Moorea Maiao To U Fenua » à l’élection municipale de la commune de Moorea.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2021, M. Evans X., représenté par la Selarl ManaVocat, fait valoir que son compte de campagne n’a pas été rejeté à bon droit et qu’il n’y a pas lieu de le déclarer inéligible. Il demande en outre que soit mise à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. fait valoir que les dépenses omises constituent de menues dépenses ; il a dû se résoudre à engager personnellement ces dépenses parce qu’il était pressé par les fournisseurs et parce que son mandataire financier n’était pas joignable ; son comportement résulte tout au plus d’une légèreté blâmable ; les montants en valeur absolue ne sont pas importants ; les manquements ne sont pas d’une gravité telle qu’ils doivent conduire à le déclarer inéligible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Bourrion, représentant M. X. et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :
1. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52.4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article L. 52.4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée ‘le mandataire financier’. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (…) »
2. Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles qui ont été réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral.
3. Il résulte de l’instruction que M. X., candidat tête de liste de « Moorea Maiao To U Fenua », élu maire de la commune de Moorea-Maiao aux élections municipales, a payé directement, après désignation du mandataire, la somme de 214 597 F CFP, correspondant à 26% du montant total des dépenses et à 3,4% du plafond des dépenses, alors qu’il appartenait au seul mandataire d’en effectuer le règlement. Si M. X., qui ne conteste pas avoir réglé directement ces dépenses, fait valoir qu’il s’agit de menues dépenses, réglées en raison de l’urgence dès lors qu’il n’a pu joindre au moment de les régler son mandataire financier, le montant de ces dépenses ne peut toutefois être regardé comme étant faible par rapport au montant total des dépenses du compte de campagne. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X..
Sur l’inéligibilité du candidat :
4. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office». Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, le juge doit tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, si M. X. a méconnu les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, il résulte toutefois de l’instruction que cette méconnaissance ne traduit aucune volonté de fraude de sa part. Les dépenses directement acquittées l’ont en effet été dans des circonstances particulières dans lesquelles l’intermédiation de mandataire financier était difficile obtenir, notamment la location d’un bateau pour une visite à Maio, pour un montant global qui demeure faible au regard du plafond de dépenses autorisées, et alors que le candidat conduisait pour la première fois de façon autonome une campagne électorale. Pour blâmable qu’elle soit, pareille légèreté de la part de M. X. ne peut donc être qualifiée de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, de nature à justifier son inéligibilité.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le compte de campagne de M. Evans X. a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de déclarer inéligible M. Evans X..
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Evans X..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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