Tribunal administratif•N° 2100175
Tribunal administratif du 19 mai 2021 n° 2100175
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
19/05/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100175 du 19 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. Victor X., représenté par Me Millet, demande au juge des référés de :
-prononcer la suspension de l’arrêté n°76/2021 du 27 avril 2021 du maire de Hitia’a O Te Ra donnant délégation de fonctions et de signature à M. Abel Y..
-enjoindre à la commune de Hitia’a O Te Ra de lui fournir les moyens inhérents à l’exercice de sa fonction de maire de délégué, et en particulier le bureau dédié à la fonction de maire, avec toutes les fournitures rendues nécessaires par la fonction, et ce dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard ;
-mettre à la charge de la commune de Hitia’a O Te Ra une somme de 150 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la recevabilité : une requête en annulation a été déposée ;
- sur l’urgence : elle se caractérise par l’atteinte grave et immédiate à un intérêt public, en l’occurrence à l’état civil et notamment à l’état des personnes, en ce que l’arrêté contesté investit illégalement M. Abel Y. des pouvoirs d’état civil du maire, ce qui a pour conséquence de vicier tous les actes d’état civil qui seront établis sous son autorité ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le maire de la commune « principale » ne dispose d’aucune compétence en matière d’état civil au sein des communes associées et ne peut donc en déléguer ; l’article L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales attribue en effet ces compétences directement au maire délégué de la commune associée ;
-l’attribution à M. Y. des moyens matériels dévolus au maire délégué fait obstruction à l’exercice desdites fonctions par M. X. ; il convient d’enjoindre à la commune de lui attribuer les moyens inhérents à la fonction de maire délégué ;
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 150 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
-le juge administratif est incompétent pour connaître du litige qui concerne des attributions en matière d’état civil ;
Subsidiairement :
-la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 12 mai 2021 ;
-les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°21000** tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers juge des référés en son rapport Me Millet pour M. X. et Me Jannot pour la commune de Hitia’a O Te Ra, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence :
1. L’arrêté de délégation de signature contesté est un acte administratif et le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions tendant à son annulation et à sa suspension quand bien même l’une des délégations consenties concerne les actes d’état civil. L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension:
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. Aux termes de l‘article L.2113-15 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française : « Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 ».
4. Par un arrêté en date du 12 mai 2021, le maire de Hitia’a O Te Ra a retiré l'article 1er contesté de son arrêté du 27 avril 2021 en tant qu’il donne délégation à M. Abel Y., 8ème adjoint au maire, pour assurer au sein de la commune de Mahaena le service d'état civil, la signature des actes d'état civil et certificats (de résidence, de vie à charge et autres), la célébration de mariage, et l’a maintenu pour le surplus. Quand bien même cet arrêté n’est pas définitif à la date de la présente ordonnance, le retrait des dispositions litigieuses prive d’urgence le présent recours et les conclusions à fins de suspension doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En l’absence de suspension d’exécution prononcée par la présente ordonnance, les conclusions à fin d’injonction susvisées, au demeurant sans lien direct avec l’objet de la décision contestée, ne peuvent qu’être rejetées. Il appartient au requérant le cas échéant et s’il s’y croit fondé de solliciter de telles mesures d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il est constant que la commune de Hitia’a O Te Ra a retiré les dispositions litigieuses contestées en raison de l’introduction du présent recours. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 150 000 FCFP demandée par M. X. sur ce fondement. Pour le même motif, les conclusions de la commune de Hitia’a O Te Ra tendant à l’application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. X. sont rejetées.
Article 2 : La commune de Hitia’a O Te Ra versera une somme de 150 000 FCFP à M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hitia’a O Te Ra tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et à la commune de Hitia’a O Te Ra.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 mai 2021
Le président, La greffière,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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