Tribunal administratif•N° 2100176
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2100176
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/05/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100176 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. Michel X. demande au tribunal administratif de la Polynésie française :
1°) d’annuler l’élection de M. Willy Y. le 17 mars 2021 comme maire délégué de la commune d’Afaahiti à Taiarapu-est.
2°) que Mme Béatrice Z. soit proclamée élue maire déléguée de la commune de Afaahiti.
3°) que cette proclamation soit effective depuis le 05/07/2020 jour des élections municipales en Polynésie Française.
Il soutient que :
-Mme Béatrice Z. étant tête de liste de Ho'e I Roto Ite Raura'a et ayant réuni le plus de voix sur son nom devait être désignée maire délégué ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé».
2. M. X. demande au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler l’élection de M. Willy Y. le 17 mars 2021 comme maire délégué de de la commune d’Afaahiti à Taiarapu-est et que Mme Béatrice Z. soit, à sa place, proclamée élue maire déléguée de la commune d’Afaahiti à compter du 5 juillet 2020.
3. Aux termes de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l’article 3 de la loi n°2016- 1658 du 5 décembre 2016 : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113- 19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ».
4. Il résulte de l’instruction que, conformément à ces dispositions, M. Willy Y., élu le 17 mars 2021 maire délégué de la commune d’Afaahiti à Taiarapu-est, comptait parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. M. Roquet ne peut dès lors utilement, pour demander l’annulation de cette élection, invoquer le fait que Mme Z., tête de liste de Ho'e I Roto Ite Raura’a, ayant réuni le plus de voix sur son nom, devait être désignée maire délégué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Michel X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X.. Copie-en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 mai 2021 Le président, P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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