Tribunal administratif•N° 2100183
Tribunal administratif du 12 mai 2021 n° 2100183
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction
Date de la décision
12/05/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marchés publics Référé précontractuel. Article L551-24 CJA Société Sunzil. Société Tahiti nui télécom. Suspension de la signature. Papenoo. Ferme solaire Nouvelle consultation respectant le code des marchés publics (CPMP)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100183 du 12 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, la société Sunzil Polynésie demande au juge des référés : - d’ordonner avant-dire-droit à la société Tahiti Nui Télecom de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, ainsi que de suspendre la signature de tout contrat s’y rapportant ;
- de déclarer la procédure de passation irrégulière ;
- d’annuler la décision de la société Tahiti Nui Télecom portant rejet de sa candidature ainsi que toutes les autres décisions se rapportant à la procédure de passation conduite par la société Tahiti Nui Télecom dans le cadre de la recherche d’un partenaire industriel, financier et commercial pour l’accompagner dans un projet de ferme solaire sur son site de Papenoo ;
- d’enjoindre à la société Tahiti Nui Télecom de procéder à une nouvelle consultation des entreprises dans le respect des dispositions du code polynésien des marchés publics ;
- de condamner la société Tahiti Nui Télecom à lui verser la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la société Tahiti Nui Télecom de différer la signature du contrat de partenariat industriel, financier et commercial destiné à l’accompagner dans un projet de ferme solaire sur son site de Papenoo.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la société Tahiti Nui Télecom de différer la signature du contrat de partenariat industriel, financier et commercial destiné à l’accompagner dans un projet de ferme solaire sur son site de Papenoo jusqu’au 31 mai 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sunzil et à la société Tahiti Nui Télecom.
Fait à Papeete, le 12 mai 2021. Le juge des référés,
P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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