Tribunal administratif2000470

Tribunal administratif du 29 avril 2021 n° 2000470

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

29/04/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000470 du 29 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Par des décisions en date du 2 septembre 2020, du 15 octobre 2020 et du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 2000470, présentée par M. Claude X. représenté par Me Tefan et par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD représentée par Me Guedikian, ordonné une expertise et désigné le docteur Jean-Ariel X., en qualité d’expert. Le rapport d’expertise établi par le docteur X. a été déposé au greffe du tribunal le 26 avril 2021. L’état de frais et honoraires établi par le docteur X. a été déposé au greffe du tribunal le 29 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 300 000 F CFP (trois-cent mille francs F CFP). 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Jean-Ariel X. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 300 000 F CFP. (Trois-cent mille francs CFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X., à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur X., expert. Fait à Papeete, le 29 avril 2021. Le président, P. Devillers Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier,

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