Tribunal administratif•N° 2000255
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000255
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Nomination gardien de la paix. inaptitude médicale contestée. demande d'indemnisation. Perte de traitement.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000255 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, Mme Katia X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X. soutient que : elle a été déclarée inapte médicalement à la fonction de gardien de la paix alors qu’elle avait réussi le concours ; le tribunal administratif de Rennes a fait injonction au ministre de l’intérieur de procéder à sa nomination ; elle a renoncé à sa nomination au bénéficie d’un CDI obtenu en mars 2019 à la caisse de prévoyance sociale en Polynésie française ; l’administration a commis une faute ; elle a subi un préjudice moral résultant de l’anéantissement de son souhait d’intégrer la police nationale, à hauteur de la somme de 800 000 F CFP et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 200 000 F CFP ; elle n’a pas été rémunérée en 2016 pour intégrer l’école de police et est revenue en Polynésie sans emploi, sans activité et sans rémunération pendant 4 mois, correspondant à un préjudice de 800 000 F CFP au titre de l’absence de rémunération pendant cette période de 4 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, l’Etat conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire au rejet du surplus des conclusions de la requête au-delà de la somme de 625 776 F CFP.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’arrêté ministériel du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a été admise au concours de gardien de la paix de la police nationale et a intégré en 2016 l’école nationale de police de Saint-Malo. A la suite d’un examen médical du 7 janvier 2016, Mme X. a été déclarée inapte à la fonction de gardien de la paix. La décision du ministre de l’intérieur refusant de nommer Mme X. gardien de la Paix a été annulée par le tribunal administratif de Rennes le 6 juin 2019 aux motifs que le profil médical de Mme X., défini par le sigle SIGYCOP en application de l’arrêté ministériel du 2 août 2010, la rendait apte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur de la nommer élève gardien de la paix. En juin 2019, le ministre de l’intérieur a proposé la nomination de Mme X. comme élève gardien de la paix. Par courrier du 21 août 2019, Mme X. a déclaré renoncer à cette nomination, indiquant qu’elle exerçait désormais une activité professionnelle à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Par courrier du 3 janvier 2020, Mme X. a présenté une demande préalable indemnitaire à l’Etat. En l’absence de réponse, elle demande la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur de la somme de 2 000 000 F CFP.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, l’illégalité de la décision prononçant l’inaptitude médicale à exercer les fonctions de gardien de la paix de Mme X., pour erreur d’appréciation, a été constatée par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 juin 2019, devenu définitif sur ce point. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. D’autre part, Mme X. a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l’encontre de l’intéressée, un lien direct de causalité, sont ainsi indemnisables. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
4. Il résulte de l’instruction que Mme X. a été privée de la rémunération afférente à l’exercice des fonctions de gardien de la paix pendant une durée de quatre mois. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une indemnité de 625 776 F CFP.
5. De plus, Mme X. a subi, du fait de l’illégalité fautive relevée ci- dessus, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à la requérante une indemnité de 300 000 F CFP.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à la requérante une indemnité d’un montant de 925 776 F CFP au titre de la réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X. une indemnité de 925 776 F CFP en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision d’inaptitude du 7 janvier 2016.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Katia X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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