Tribunal administratif•N° 2000500
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000500
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Sanction disciplinaire. Blâme. Refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Faute professionnelle.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000500 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2020 et le 21 avril 2021, M. Daniel X., représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat (direction générale des douanes et des droits indirects) à lui verser la somme de 92 791,29 euros en réparation des préjudices qu’il impute à la décision suspension dont il a fait l’objet, à la sanction du blâme qui lui a été infligée et à un refus d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faute a été commise à raison de la suspension de fonctions dont il a fait l’objet ;
- la sanction du blâme qui lui a été infligée, qui reposait sur des faits matériellement inexacts et qui ne se fondait sur aucune faute professionnelle, était illégale, ainsi que l’a indiqué le tribunal administratif en annulant cette sanction ; cette illégalité est fautive ;
- il a été victime d’un harcèlement moral ;
- il résulte de ces deux fautes un préjudice de carrière et un préjudice moral, qui doivent respectivement être évalués à la somme de 48 530 euros et 40 000 euros ;
- le tribunal administratif a reconnu l’illégalité du refus d’octroi de la protection fonctionnelle ; le tribunal n’a toutefois pas pris en considération une somme de 4 261,29 euros qui lui est due, correspondant à des frais qu’il a engagés pour se défendre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé ;
- M. X. n’a pas interjeté appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l’Etat à lui verser une indemnité correspondant aux primes et indemnités qu’il aurait perçues s’il était resté en fonction ; l’intéressé ne justifie pas qu’il avait une chance d’accéder au grade d’inspecteur ;
- par jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d’une part, condamné l’Etat à la somme de 1 017 000 F CFP, soit 8 522,46 euros, au titre de remboursement de frais de procédure et, d’autre part, rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. X. au titre d’un préjudice moral, au motif que celui-ci n’avait pas présenté une demande auprès de l’administration préalablement à la saisine du juge ; M. X. n’a pas interjeté appel de ce jugement ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Gunther représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire liée à la suspension temporaire de fonctions de M. X. et au blâme qui lui a été infligé :
1. M. X., contrôleur principal des douanes alors affecté à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de l’aéroport de Faa’a a été poursuivi pour des faits d’intéressement à la fraude et d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, pour lesquels il a été mis en examen. Le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Polynésie française a pris une décision de suspension de ses fonctions à effet du 9 mai 2012 au 30 juin 2013 sans traitement, puis le requérant a été placé en congé de maladie du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013. Il a ensuite été suspendu de ses fonctions du 3 octobre 2013 au 1er février 2014 avec conservation de son plein traitement, puis avec un demi-traitement à l’issue de cette période du 2 février 2014 au 14 avril 2014. M. X. a été réintégré dans ses fonctions au 14 avril 2014, puis a été placé en congé de maladie du 8 avril 2016 au 13 juin 2016. Il a à nouveau été suspendu de ses fonctions avec conservation de son plein traitement du 14 juin 2016 au 13 octobre 2016, puis avec un demi-traitement du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2016. De nouveau placé en congé de maladie du 27 décembre 2016 au 8 janvier 2017, il a ensuite été suspendu de ses fonctions à demi-traitement du 10 janvier 2017 au 1er février 2017 et, enfin, a été placé en congé de maladie depuis le 2 février 2017. M. X., après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete le 26 juillet 2016 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, a été relaxé par la Cour d’appel de Papeete par un arrêt du 7 septembre 2017. L’administration a ensuite diligenté une enquête administrative au vu de laquelle elle a estimé que M. X. avait commis plusieurs manquements, qui ont donné lieu à un blâme prononcé à son encontre par décision du 29 janvier 2019.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire. M. X. ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de son administration à l’avoir suspendu de ses fonctions pendant le déroulement de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
3. En deuxième lieu, par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du directeur général des douanes et droits indirects du 29 janvier 2019 ayant infligé un blâme à M. X., au motif que cette sanction n’était pas fondée, dès lors que l’intéressé n’avait commis aucune faute disciplinaire. L’illégalité ayant entaché la sanction précitée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers M. X..
4. En troisième lieu, si M. X. soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son administration, ni la suspension de fonction dont il a fait l’objet, ni le blâme qui lui a été infligé ne sont constitutifs d’un tel harcèlement.
En ce qui concerne les préjudices :
5. M. X. soutient qu’il a subi un préjudice de carrière, qu’il évalue à la somme de 48 530 euros, en indiquant qu’il aurait dû être promu inspecteur à compter de l’année 2013, puis inspecteur principal. Toutefois, il n’est en rien établi et il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de promotion de M. X. soit en lien direct et certain avec l’illégalité ayant entaché le blâme dont il a fait l’objet.
6. M. X. soutient, par ailleurs, qu’il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 40 000 euros. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que le tribunal administratif, par jugement du 31 octobre 2019, a rejeté une précédente demande de M. X. tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à 40 000 euros et imputé à un refus de protection fonctionnelle, au motif que la saisine du juge n’avait pas été précédée d’une réclamation préalable. Toutefois, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que le requérant forme, dans le cadre de la présente instance, une nouvelle demande d’indemnisation d’un préjudice moral, dès lors que celle-ci a, cette fois, été précédée d’une réclamation préalable. Au demeurant, la présente demande d’indemnisation d’un préjudice moral se rattache à un autre fait générateur que celui sur lequel se fondait la précédente demande. Compte tenu de ce que la sanction qui a été infligée à M. X. le 29 janvier 2019 n’appartenait qu’au premier groupe et de ce que cette sanction n’a produit ses effets que jusqu’au 30 septembre 2019, date de son annulation par le tribunal administratif, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé à raison de ce blâme en lui allouant la somme de 25 000 F CFP, soit 209,50 euros.
Sur la demande indemnitaire liée à un refus de protection fonctionnelle :
7. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi d’une demande de M. X. a, d’une part, annulé la décision du directeur général des douanes et droits indirects du 16 mai 2019 lui ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, condamné l’Etat à verser à M. X. la somme de 1 017 000 F CFP, soit 8 522,46 euros, au titre des frais de conseils engagés par ce dernier dans les procédures pour lesquelles il avait demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle et ce, au vu des éléments probants versés au dossier par le demandeur. M. X. n’a pas interjeté appel de ce jugement, qui est devenu définitif. L’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s’oppose donc à ce que M. X. demande, dans le cadre de la présente instance, que l’Etat soit condamné à lui verser une somme supplémentaire de 4 261,29 euros au titre de frais que le jugement précité n’aurait pas pris en compte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 25 000 F CFP à M. X..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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