Tribunal administratif2000485

Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000485

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/05/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevancesPrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Frais médicaux. possibilité d'interrompre son séjour. décharge de responsabilité. titre de recette

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000485 du 11 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. Jean-Baptiste X. demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 mars 2020 pour un montant de 855 000 F CFP, en tant qu’il excède la somme de 400 000 F CFP, ensemble le rejet du recours gracieux du 4 juin 2020 dirigé contre ce titre ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 455 000 F CFP. Il soutient que : - la date d’expédition du titre est antérieure à son établissement ; - ce titre est irrégulier car il ne contient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur ; - lors de son arrivée au service des urgences, il a signalé qu’il n’était pas couvert par la caisse de prévoyance sociale ; il lui a pourtant été répondu qu’une « solution était possible » ; à aucun moment, il n’a reçu une information sur le fait qu’il ne bénéficiait pas d’une couverture sociale ; - le 23 décembre 2019, il n’a subi aucun examen, aucune visite médicale et il est sorti avec une seule prescription d’antalgiques ; il n’a pas été pris en charge par le service de chirurgie orthopédique contrairement à ce qui est mentionné dans le titre des recettes ; pour cette seule journée du 23 décembre 2019, l’hôpital lui demande de payer la somme de 455 000 F CFP ; - il ne lui a jamais été indiqué qu’il avait la possibilité de sortir contre avis médical s’il le souhaitait ; - le centre hospitalier ne l’a pas informé des suites de son séjour, alors qu’il s’est avéré qu’un médecin de ville lui a déconseillé de prendre l’avion dans les jours qui ont suivi sa sortie de l’hôpital. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2021. Vu le titre exécutoire attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 1767 CM du 22 août 2019 rendant exécutoire la délibération du 18 juin 2019 du centre hospitalier de la Polynésie française proposant les tarifs applicables à l’exercice 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2019, M. X. a été admis au centre hospitalier de la Polynésie française pour une contusion hyperalgique de la cuisse gauche et en est sorti le 23 décembre 2019. Le 2 mars 2020, un titre de recettes a été émis par le centre hospitalier à l’encontre de M. X. pour recevoir paiement de la somme de 855 000 F CFP correspondant aux frais de deux journées d’hospitalisation, la première tarifée 400 000 F CFP et la seconde tarifée 455 000 F CFP. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes en tant qu’il excède la somme de 400 000 F CFP, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 4 juin 2020 qu’il a formé contre ce titre, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 455 000 F CFP. 2. En premier lieu, si M. X. soutient que le titre de recettes attaqué ne contient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, il ne précise pas lesquelles de ces mentions feraient défaut. Le moyen, qui n’est ainsi pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le titre exécutoire porte la date du 2 mars 2020, alors que le cachet postal figurant sur l’enveloppe dans laquelle a été expédié ce titre porte celle du 27 février 2020, soit une date antérieure, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire attaqué. 4. En troisième lieu, l’arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française n° 1767 CM du 22 août 2019 a rendu exécutoire la délibération du 18 juin 2019 du centre hospitalier de la Polynésie française fixant les tarifs applicables à l’exercice 2019. Selon cette délibération, le tarif d’une journée d’hospitalisation complète en service de chirurgie orthopédique est de 455 000 F CFP. 5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport médical établi par le chef du service des urgences qui a initialement accueilli M. X., que ce dernier a bénéficié d’un examen prescrit par un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique lors de sa seconde journée d’hospitalisation, laquelle était rendue nécessaire par son état de santé. En outre, il était loisible à M. X. s’il l’estimait inutile d’interrompre son séjour hospitalier contre une décharge de responsabilité, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, c’est à bon droit que le centre hospitalier de la Polynésie française a tarifé la seconde journée d’hospitalisation de M. X. pour le montant précité de 455 000 F CFP. 6. En quatrième lieu, aucun texte ni aucun principe n’obligeait le centre hospitalier de la Polynésie française à informer M. X. de ses droits en matière de couverture sociale. Il ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu une telle information. 7. Enfin, la circonstance que le centre hospitalier de la Polynésie française n’a pas informé le requérant de l’évolution de son état de santé à la suite de son séjour hospitalier est également sans incidence sur le bien-fondé sur titre de recettes attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X. doivent être rejetées. 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. la somme demandée par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Baptiste X. et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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