Tribunal administratif2100207

Tribunal administratif du 02 juin 2021 n° 2100207

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

02/06/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Mots-clés

Contentieux. Loi du pays n° 2020-6. Titrement. Rurutu. Rimatara. Inintelligibilité. Rejet. Article R222-1 CJA. Requête manifestement irrecevable

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100207 du 02 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. Emile Taverio X. saisit le tribunal en lui exposant qu’il conteste les lois de pays du 29 juin 2020 « organisant les titres de certaines terres à Rurutu et Rimatara ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; 3. La requête présentée par M. Emile Taverio X. est rédigée en termes inintelligibles et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion explicite. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Emile Taverio X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Emile Taverio X.. Copie à la Polynésie française . Fait à Papeete, le 2 juin 2021 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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