Tribunal administratif•N° 2100195
Tribunal administratif du 02 juin 2021 n° 2100195
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
02/06/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Education. Collège. sanction disciplinaire. exclusion. référé-suspension
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100195 du 02 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme Raima X., agissant pour son fils mineur Tuariva Y.-X., représentée par Me Dumas, demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de la décision du 27 avril 2021 de la ministre de l’éducation de la Polynésie française et de la décision du 28 avril 2021 du conseil de discipline du collège de Tipaerui portant renvoi définitif du collège et poursuite de la scolarisation au collège d’Arue.
- mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence :
- l'urgence est caractérisée du fait du passage prochain du diplôme national du brevet et de la nécessaire continuité de sa préparation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- l’incertitude sur l'auteur de la décision d'exclusion vicie nécessairement la légalité de cette décision ;
- la décision du ministre portant validation de la proposition d'exclusion en date du 27 avril 2021 ne porte trace d'aucune motivation ; la décision du conseil de discipline porte trace quant à elle d'une motivation en fait sommaire et d'une absence de motivation en droit ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est par nature disproportionnée aux faits reprochés ;
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur la recevabilité : seule la décision de la ministre de l'éducation peut être contestée devant la juridiction, la lettre de notification de la principale du collège de Tipaerui du 28 avril 2021 ne constituant pas une décision administrative.
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’intéressé se trouve désormais scolarisé au collège d'Arue, proche du domicile de son père et son nouvel établissement scolaire assure la continuité de ses apprentissages et notamment sa préparation au diplôme du brevet; il est de l’intérêt non seulement de Monsieur Y.-X., mais également de ses anciens camarades de classe, de poursuivre leur scolarité dans un climat serein,
- la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie. Il n'y a aucune incertitude sur l’identité de l'autorité décisionnaire, à savoir la ministre de l’éducation ; la décision fait état de son motif et la lettre de notification de ladite décision expose clairement les motivations en fait et en droit ; la requérante est parfaitement informée des motivations de droit et de fait ayant mené à la décision contestée ; les faits sont établis et la sanction justifiée ;
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100193 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d’enseignement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers en son rapport, Me Dumas pour Mme X. et Mme Ahutoru représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme Raima X., dont le fils mineur Tuariva Y.-X., élève de 3ème, a été exclu du collège de Tipaerui pour raison disciplinaire par décision de la ministre de l’éducation du 27 avril 2021 et affecté par la même décision au collège d’Arue, expose que l'urgence est caractérisée du fait du passage prochain du diplôme national du brevet et de la nécessaire continuité de sa préparation. Il résulte toutefois du courrier de la principale du collège adressé à la requérante que, en accord avec la direction du collège d’Arue, celui de Tipaerui « continue à assurer les opérations liées à l'orientation (conseil de classe, procédure Affelnet d'affectation post 3°, ...) » et « gère pour Tuariva la session d'examen du DNB à savoir qu’il demeure convoqué pour son épreuve orale au collège de Tipaerui le 14/05 ainsi que pour les écrits les 25 et 28/06 ». Dans ces circonstances, alors que Tuariva est scolarisé depuis déjà le 30 avril au collège d’Arue, que la date des épreuves orales est passée et que les épreuves écrites auront lieu dans 23 jours, enfin, eu égard au trouble que ne manquerait pas de susciter son retour au collège de Tipaerui pour y achever sa scolarité, notamment pour la jeune fille plaignante, sans que cette dernière appréciation préjudicie à celle à porter sur le bien-fondé de la sanction, la condition d’urgence, laquelle doit être appréciée concrètement et globalement, ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de notification du 28 avril 2021, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2021
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)