Tribunal administratif•N° 2100179
Tribunal administratif du 31 mai 2021 n° 2100179
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Annulation
Date de la décision
31/05/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Annulation
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public. référé contractuel. offre irrégulière. signature de l'acte d'engagement. absence d'utilité de signer la décomposition du prix global et forfaitaire. illégalité
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100179 du 31 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la Société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique, représentée par Me Tang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 de l'Office Polynésien de l'Habitat rejetant l'offre qu'elle a soumise dans le cadre de la consultation ouverte pour l'attribution du lot n°14 (ascenseur) du marché de construction de 24 logements et d’un local associatif dénommé « Titioro Iti », à Papeete ou, à défaut, d'enjoindre à l'OPH de retirer cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'OPH de prendre en considération son offre dans le cadre de la poursuite des opérations de sélection des attributaires du lot n°l4 ;
3°) de mettre à la charge de l’office polynésien de l’habitat la somme de 150 000F CFP à lui verser en application de l'article L.761-l du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la lettre de rejet de son offre du 29 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
- le directeur général de l'OPH a estimé à tort qu'il se trouvait dans une situation de compétence liée pour rejeter son offre dès lors qu'était constatée l'absence de signature du DPGF, alors qu’existe une procédure de régularisation ;
-l'absence de signature du DPGF présente le caractère d'une erreur purement matérielle ;
-l’exigence de signature du DPGF est inutile ;
-le directeur général de l'OPH a entaché sa décision d’erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, l’office polynésien de l’habitat s’en remet à la sagesse du juge des référés ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu M. Devillers juge des
éférés en son rapport et Me Tang représentant la société requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. La Société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique, dont l’offre a été rejetée comme étant irrégulière par courrier du 22 avril 2021 du directeur de l’OPH au motif que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) produite n’était pas signée en méconnaissance du règlement de la consultation, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées d’annuler la procédure de passation du marché du lot n°14 (ascenseur) du marché de construction de 24 logements et d’un local associatif dénommé « Titioro Iti», à Papeete.
3. Aux termes de l’article LP 122-3 du code polynésien des marchés publics : « Au sens du présent code, on entend par : (…) 11° offre irrégulière, offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; ». Aux termes de l’article LP 235-3 : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l’article LP 122-3 sont éliminées par l’acheteur public (…) ». L’article LP 322-6 :(remplacé, Lp n° 2019-37 du 20/12/2019, article LP 19) dispose : « I - Un rapport préalable à la seconde réunion de la commission d’appel d’offres est établi par les services de l’autorité compétente, éventuellement assistés par un prestataire spécialisé. Il a pour objet : (…) 4° de proposer : - l’élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l’article LP 122-3 ainsi que des offres anormalement basses après mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article LP 235-3 (…) II - Sur la base du rapport mentionné au I du présent article, la commission d’appel d’offres se réunit pour formuler un avis sur : (…) 3° l’élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses (…) II - Après avis de la commission d’appel d’offres, l’autorité compétente décide : (…)2° de l’élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses (…) ».
4. Aux termes de l’article LP 211-1 du code polynésien des marchés publics : « Les marchés sont passés sous forme écrite. I - Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, les pièces constitutives sont l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges. (supprimée, Lp n° 2019-37 du 20/12/2019, article LP 2) L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par l’autorité compétente (…) ».
5. Aux termes de l’article 04.02 Pièces relatives à 1' offre technique et financière du candidat « Les candidats auront à produire un dossier d'offre technique et financière complet, comprenant les pièces suivantes, datées et signées : F. Un projet de marché comprenant : L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes, joint au dossier de consultation, à compléter et signer • La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) joint au dossier de consultation à compléter, et signer (…) ».
6. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’acheteur public ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
7. En l’espèce et ainsi que l’expose la société requérante, la décomposition du prix global et forfaitaire devant être produite à l’appui de l’offre des candidats était annexée à l’acte d’engagement, lequel détermine et exprime leur engagement contractuel. L’acte d’engagement qu’elle a produit était signé. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation de l’OPH sur ce point, il y a lieu de considérer que cette formalité de la signature de la DPGF figurant au règlement de la consultation ne présentait pas un caractère d’utilité justifiant que son absence doive conduire le pouvoir adjudicateur à rejeter comme étant irrégulière une offre omettant la signature de ce document. La société requérante dont l’offre a ainsi été écartée à tort comme étant irrégulière est donc fondée à demander pour ce seul motif l’annulation de la procédure de passation du marché.
8. Il y a lieu par conséquent d'enjoindre à l'OPH de reprendre la procédure d’attribution du lot n°l4 au stade de l’examen des offres en y incluant celle de la société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique.
9. Dans les circonstances de l’espèce, l’office polynésien de l’habitat versera la somme de 150 000F CFP à la société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique en application de l'article L.761-l du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La procédure d’attribution du lot n°14 (ascenseur) du marché de construction à Papeete de 24 logements et d’un local associatif dénommé « Titioro Iti », par l’office polynésien de l’habitat, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office polynésien de l’habitat l'OPH de reprendre la procédure d’attribution de ce lot n°l4 au stade de l’examen des offres en y incluant celle de la société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique
Article 3 : L’office polynésien de l’habitat versera la somme de 150 000F CFP à la société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique en application de l'article L.761-l du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office polynésien de l’habitat et à la société Polynésienne d’Intervention Electromécanique et Frigorifique.
Fait à Papeete, le 31 mai 2021.
Le président, La greffière,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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