Tribunal administratif•N° 2100157
Tribunal administratif du 07 juin 2021 n° 2100157
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
07/06/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100157 du 07 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. C., représentée par Me Fidele, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux circonstances du décès de son épouse Mme Marina X. qu’il impute à la qualité des soins prodigués au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
L’expert aura pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C., et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin, se faire communiquer tous documents relatifs à la pathologie et aux traitements administrés à l’intéressé au CHPF ;
2) Décrire les conditions dans lesquelles Madame C. a été admise et soignée, à compter de la découverte de sa pathologie, au CHPF ;
3) Préciser les examens et soins prodigués, et les complications survenues ;
4) Indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soin en cause ;
5) Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6) Réunir tous les éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences, ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
7) Se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au CHPF mais seraient imputables à un éventuel état antérieur ;
8) Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
9) Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Madame C. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
10) Dire le décès de Madame C. est la conséquence d’un défaut de soins ou la résultante de son état de santé antérieur et de sa pathologie ;
11) Se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi (professionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, etc.), par Madame C. et/ou Monsieur C. et leurs enfants Cindy C. et Evan C. en leur qualité d’ayant-droit, résultant de potentiels manquements du CHPF ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
12) Déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du CHPF, en les distinguant expressément de ces deux imputables à l’état initial ;
13) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
14) Dire que l’expert pourra, au besoin, s’adjoindre d’un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
15) Dire que l’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif ;
16) Dire que les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement ;
17) Dire que l’expert déposera son rapport au greffe, et en fera notification aux personnes intéressées.
Il expose que :
- une expertise médicale doit être ordonnée pour déterminer si Mme C. a été victime d’une ou plusieurs erreurs médicales, ayant un lien de causalité avec son décès.
- Mme C. a été opérée le 05 novembre 2018, puis le 07 décembre 2018 et ce, sans qu’explications ne lui soient fournies. De plus, la reprise chirurgicale intervenue le 07 décembre 2018 n’a fait l’objet d’aucune décision préalable prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. Cette décision précipitée ordonnant la reprise chirurgicale est contestable dès lors qu’elle constitue le point de départ de l’aggravation de l’état de santé.
- un doute apparaît quant à une possible tardiveté du démarrage de la chimiothérapie ; le Dr Delaloge, oncologue à l’Institut Gustave Roussy, a indiqué que Madame C. « aurait dû avoir un néo adjuvant, et commencer sa chimiothérapie bien plus tôt en juillet 2018, et pas en février 2019 ».
- Vu le manque d’information entourant le traitement de Mme C., l’expert désigné devra exercer hors de Polynésie française ;
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité, et demande que la mesure d’expertise soit complétée et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. C., qui visent à déterminer le préjudice résultant éventuellement des conditions de la prise en charge de son épouse par le centre hospitalier de la Polynésie française, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Rémy-Jacques S. dont l’adresse est 2 rue Rousselet Fondation Saint Jean de Dieu Clinique Oudinot 75007 Paris, est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C., et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par la requérante, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l ‘intéressée au CHPH ;
2° décrire les conditions dans lesquelles Mme C. a été admise et soignée au centre hospitalier de la Polynésie française ;
3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soin en cause ;
5° rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et les établissements de santé tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été : - pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, - dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
6° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur ;
7° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
8° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme C. sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par Mme C. résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10° déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
11° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 30 octobre 2021, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Rémy-Jacques S., expert.
Fait à Papeete, le 7 juin 2021
Le président p.i,
S. Retterer
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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