Tribunal administratif•N° 2000681
Tribunal administratif du 25 mai 2021 n° 2000681
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
25/05/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
licence de débit de boissons. refus. absence de preuve de l'existence d'un trouble à l'ordre public. faits anciens (1987) ou sans conséquence (conssomation de komo)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000681 du 25 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 7 mai 2021, M. Matahi X., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le tavana hau de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier a refusé de lui délivrer une licence de débit de boissons de 2ème classe ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de statuer sur la demande présentée par M. Matahi X. tendant à l’octroi d’une licence de deuxième classe pour la vente de boissons sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de pouvoir ou de signature ;
- la population de l’atoll de Faaite n’a pas été réellement consultée ;
- la décision attaquée semble implicitement faire référence au pouvoir de police du maire prévu par les articles L. 2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le motif tiré de ce que des « les évènements de 1987 » s’opposeraient à l’ouverture d’un débit de boissons alcooliques n’est pas fondé car il est trop ancien ;
- il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une licence de débit de boissons ;
- la décision attaquée est manifestement entachée d’erreur de droit ; la décision attaquée a le caractère d’une mesure générale et absolue ce qui la rend manifestement illégale, notamment au regard de la liberté du commerce et de l’industrie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Anaa a été enregistrée le 21 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., qui exerce l’activité de commerçant en alimentation générale sur l’atoll de Faaite, dans l’archipel des Tuamotu, a sollicité la délivrance d’une licence de débit de boissons de 2ème classe le 4 septembre 2020 permettant la vente à emporter de boissons d’alimentation, c’est-à-dire titrant de 2 à 14° d’alcool. Par sa requête, M. X. demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le tavana hau de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 réglementant le commerce des boissons : « Nul ne peut se livrer en Polynésie française, au commerce des boissons définies à l’article 2 du présent texte s’il n’y a pas été autorisé au préalable par le chef de territoire ; l’autorisation ainsi délivrée est dénommée "licence" ». Aux termes de l’article 18 de la même délibération : « Pour la délivrance des licences les commerces de boissons sont répartis dans les classes suivantes : Vente pour emporter – (…) 2ème classe - vente en gros ou en détail de boissons d’alimentation à emporter ».
3. Pour refuser à M. X. une licence de débit de boissons de 2ème classe, le tavana hau de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier s’est fondé sur les motifs suivants : « après enquête administrative, il s’avère que le conseil municipal ainsi que les instances religieuses de Faaite s’opposent à l’ouverture d’un débit de boissons alcooliques au sein de l’atoll, afin d’empêcher les dérives que la consommation d’alcool peut engendrer, notamment sur une population qui n’a pas l’habitude de disposer de boissons alcoolisées de manière régulière. / Compte tenu de la situation particulière de Faaite liée aux évènements dramatiques de 1987, les dirigeants de la communauté, par souci de maintenir le climat de sérénité qui existe aujourd’hui, perçoivent à travers le libre accès aux boissons alcoolisées comme une menace d’ordre sociétale ».
4. D’une part, en versant au dossier onze procès-verbaux établis entre 2017 et 2021 par un agent de la police municipale de Faaite, attestant de troubles liés à la consommation d’un alcool artisanal prohibé de fabrication locale dénommé « komo puaka», l’administration n’établit pas l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public qui serait lié à l’attribution d’une licence de débit de boissons de 2ème classe à M. X. permettant la vente de boissons d’alimentation, dès lors qu’outre le fait que l’usage du « komo » est susceptible d’en partie résulter de la prohibition actuelle, les dérives liées à la consommation de ce produit persisteront certainement malgré une autorisation de vendre des boissons de 2ème catégorie accordée au seul magasin de l’atoll.
5. D’autre part, les « évènements dramatiques de 1987 » auxquels il est fait référence, qui ne sont au demeurant pas précisés, sont nécessairement trop anciens pour justifier la décision attaquée du 9 novembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui ne repose sur aucun fait matériellement établi, porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. X. demande au tribunal d’enjoindre à la Polynésie française de statuer à nouveau sur sa demande de licence de 2ème classe pour la vente de boissons. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à cette demande, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir la mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 du tavana hau de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier, refusant à M. X., la délivrance d’une licence de débit de boissons de 2ème classe, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de M. X. dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Matahi X. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)