Tribunal administratif•N° 2000644
Tribunal administratif du 25 mai 2021 n° 2000644
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
25/05/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Mots-clés
Mise à disposition de véhicule municipaux. Retrait de l'acte litigieux. Requête sans objet en cours d'instance. Non lieu a statuer.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000644 du 25 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 30 mars 2021, Mme Béatrice X. demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papara a fixé les modalités d’utilisation des véhicules municipaux.
Elle soutient que :
- les véhicules de la commune sont mis à la disposition de certaines personnes sans justifications ;
- la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour le maire ou un conseiller municipal est illégale car contraire à l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est étrangère à tout intérêt public ;
- malgré le retrait de la délibération attaquée, les véhicules de la commune continuent à être utilisés par des élus et des agents municipaux sans justification ;
- la délibération attaquée ne mentionne pas les noms des personnes bénéficiaires de véhicules, contrairement aux prescriptions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales ; la délibération attaquée ne mentionne pas non plus le type de véhicule concerné et son immatriculation ; la délibération attaquée ne précise pas l’ensemble des modalités d’usage des véhicules de fonction ; elle ne précise pas la durée d’autorisation d’utilisation des véhicules concernés ; elle ne précise pas la manière dont est pris en compte l’avantage en nature qu’elle octroi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la commune de Papara conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 28 janvier 2021 ;
- les autres moyens soulevés par Mme X. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2021.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., conseillère municipale de la commune de Papara, demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a fixé les modalités d’utilisation des véhicules municipaux.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Papara a procédé au retrait de la délibération précitée du 15 octobre 2020. Si Mme X. fait valoir que des agents et élus de la commune continuent d’utiliser les véhicules de la collectivité comme ils le faisaient sous l’empire de la délibération du 15 octobre 2021, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle n’établit ni même n’allègue que le retrait de cette délibération n’aurait pas acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme X. ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X..
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Béatrice X. et à la commune de Papara.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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