Tribunal administratif•N° 2000628
Tribunal administratif du 25 mai 2021 n° 2000628
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/05/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Congé de longue maladie. Silence de l'administration. Absence de prorogation du recours contentieux.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000628 du 25 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, Mme Nathalie X., représentée par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la ministre de l’éducation de la Polynésie française sur la demande d’octroi d’un congé de longue maladie qu’elle a formée le 31 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 16 avril 2019 ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 238 128 F CFP à titre d’indemnité réparatrice correspondant à un demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir entre le 16 avril 2019 et le 16 octobre 2019, outre la somme de 12 000 000 F CFP en réparation d’un préjudice de souffrances physiques et morales ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée en temps utile des éléments nécessaires à l’examen de son dossier par le comité médical ; elle n’a pas non plus pu se faire représenter par un médecin de son choix ;
- le comité médical était irrégulièrement composé ;
- la procédure de recours devant le comité médical supérieur a été méconnue par l’administration ; l’administration n’a pas transmis au comité médical sa lettre de recours datée du 28 octobre 2019 ;
- ni l’avis du comité médical ni la décision de refus d’octroi de congé de longue maladie ne sont motivés ;
- la décision de refus d’octroi de congé de longue maladie est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration n’était pas tenue de suivre l’avis du comité médical et que son affection présentait tous les caractères définis au 3°) de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- la décision de refus d’octroi de congé de longue maladie est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a subi un préjudice économique d’un montant de 2 238 128 F CFP correspondant au demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir entre le 16 avril 2019 et le 16 octobre 2019 ;
- elle a supporté des souffrances physiques et morales dans le cadre de la reprise contrainte du travail le 1er décembre 2019 qui seront justement réparées par l’allocation de la somme de 12 000 000 F CFP ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le contentieux n’est pas liés s’agissant de la demande indemnitaire, dès lors que le recours hiérarchique présenté par la requérante le 30 juillet 2020 ne faisait état d’aucune réclamation indemnitaire ni a fortiori d’un chiffrage ;
- les conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi d’un congé de longue maladie sont tardives ; en effet, la demande de congés de longue maladie présentée par la requérante a été réceptionnée par l’administration le 23 avril 2019, de sorte qu’une décision implicite de rejet était acquise au 23 juin 2019 ; ni le recours administratif formé le 28 octobre 2019, ni celui formé le 31 juillet 2020 n’ont pu rouvrir le délai de recours contentieux qui était expiré contre la décision née le 23 juin 2019 ;
- les moyens soulevés par Mme X. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
1. Mme X. a demandé à la ministre de l’éducation de la Polynésie française à bénéficier d’un congé de longue maladie à compte du 16 avril 2019 et ce, par lettre du 19 avril 2019 réceptionnée le 23 avril 2019. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 juin 2019 à compter de laquelle un délai de recours contentieux de deux mois s’ouvrait à Mme X. pour en contester la légalité. Si Mme X. a à nouveau adressé à l’administration, le 31 juillet 2020, une demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie, cette demande avait le même objet que celle ayant donné lieu à la décision implicite de rejet du 23 avril 219 et devait, par conséquent, être regardée comme un recours administratif gracieux tardivement dirigé contre ladite décision. La décision implicite de rejet née le 1er octobre 2020 sur la demande du 31 juillet 2020 n’était ainsi que purement confirmative de la décision du 23 juin 2019 et n’a pu proroger le délai de recours contentieux contre cette dernière. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française aux conclusions à fin d’annulation et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il ressort du recours administratif préalable adressé à l’administration de la Polynésie française par Mme X. le 31 juillet 2019 que celui-ci se bornait à contester la décision lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie, sans comporter aucune réclamation indemnitaire. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française tirée de l’absence de liaison du contentieux à l’encontre des conclusions à fin indemnitaires.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme X. à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nathalie X. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)