Tribunal administratif1500593

Tribunal administratif du 26 avril 2016 n° 1500593

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

26/04/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500593 du 26 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Emile V. et demande au tribunal : 1) de le condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de le condamner à réparer le préjudice causé par l’enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public maritime, et à remettre en état les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3) de le condamner à la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la construction sans autorisation, sur le domaine public maritime, d’un remblai et d’une maison d’habitation en bois est constitutive d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004. Une mise en demeure a été adressée le 7 janvier 2016 à M. V. et est demeurée sans réponse. Vu le procès-verbal n° 1187/GEG/CP dressé le 17 août 2015 et sa notification. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Ganaoha, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Emile V., à qui il est reproché l’édification sur le domaine public maritime d’un remblai et d’une maison d’habitation ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. V. a été régulièrement avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2015, réceptionnée au bureau de poste de Tamanu le 1er septembre 2015, comme en atteste le directeur délégué de la Poste polynésienne le 29 octobre 2015, du procès-verbal n° 1187/GEG/CP dressé à son encontre le 17 août 2015 à la suite des constatations effectuées sur place par les agents du service le 21 juillet 2015 ; que M. V. n’a produit aucun mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 janvier 2016 et a été retournée au tribunal le 29 janvier 2016 avec la mention « Non réclamé. Retour à l’envoyeur » ; qu’il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions de l’article R.612-6 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu’il ressort du procès-verbal susmentionné, ainsi que des photographies jointes à ce procès-verbal, que M. V. a édifié sans autorisation, sur le lais de mer situé au pk 7,5 à Toahotu sur le territoire de la commune de Taiarapu Ouest, sur l’île de Tahiti, un remblai, sur lequel est implantée une maison d’habitation d’une superficie de 25 mètres carrés, entourée d’une clôture en grillage montée sur piquets en fer ; que ces installations représentent une atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, qui constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à V. une amende d’un montant de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement le contrevenant ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. V., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant le remblai, la maison d’habitation et le grillage susmentionnés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ; Sur l’application de l’article L 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les éléments produits par la Polynésie française ne permettent pas d’établir précisément le montant des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, et notamment des frais de notification du procès-verbal dont elle fait état dans ses écritures ; que par suite sa demande tendant à ce que M. V. soit condamné à lui verser la somme de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ; qu’il en est de même de ses conclusions tendant à la mise à la charge de M. V. des dépens ; DECIDE : Article 1er : M. Emile V. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 FCFP. Article 2 : M. Emile V., est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant le remblai, la maison d’habitation et le grillage, irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime, remblayé et cadastré section AN n° 17, sise Toahotu, Pk 7,5, sur le territoire de la commune de Taiarapu ouest, sur l’île de Tahiti, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. Emile V.. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Emile V. dans les conditions prévues à l'article L.774- 6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt six avril deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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