Tribunal administratif•N° 2000599
Tribunal administratif du 25 mai 2021 n° 2000599
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
25/05/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
Fiscalité société tahiti transport international. Remboursement d'un crédit de TVA
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000599 du 25 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, la société Tahiti transport international, représentée par son président-directeur général, demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 2 070 902 F CFP, au titre des exercices allant du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2020.
Elle soutient qu’elle a commis des erreurs lors de sa demande de remboursement de T.V.A., en partie à cause d’un changement de comptable, mais que ces erreurs ont ensuite été rectifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, la Polynésie française conclut au non-lieu partiel sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’en cours d’instance, elle admet un dégrèvement d’un montant de 1 995 175 F CFP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les conclusions de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tahiti transport international exerce une activité relative à l’organisation des transports internationaux. Le 30 avril 2020, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 070 902 F CFP au titre du 1er trimestre 2020. Par plusieurs demandes faites les 7 et 27 mai 2020, il a été sollicité de l’entreprise la production de justificatifs pour instruire la demande. En 1’absence de réponse, par lettre du 18 août 2020, la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande de remboursement de crédit de T.V.A.
2. Par décision du 2 février 2021, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice des impôts et contributions publiques de la Polynésie française a accordé à la société requérante un crédit de T.V.A. pour un montant de 1 995 175 F CFP. A concurrence de cette somme, les conclusions présentées par la société requérante sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut intervenir sur demande de l’assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité (…) ». Aux termes de l’article 345-10, 2ème alinéa : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures ». Selon l’article 345-11 du même code : « La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession des factures et documents visés à l’article 345-10 ».
4. La société requérante n’établit pas qu’elle a payé des factures à concurrence de la somme restée en litige. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Tahiti transport international, pour un montant total de 1 995 175 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti transport international et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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