Tribunal administratif•N° 2000590
Tribunal administratif du 25 mai 2021 n° 2000590
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
25/05/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Mots-clés
Crise sanitaire. covid 19. fonds de solidarité des entreprises. subvention. refus. référence à une nomenclature sans examen de l'activité effectivement exercée. erreur manifeste d'appréciation. annulation
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000590 du 25 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2020 et le 11 décembre 2020, M. R. doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du directeur de la direction générale des finances publiques en Polynésie française (DGFIP) rejetant ses demandes d’attribution de subventions au titre du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19.
M. R. soutient que : il est patenté sur Bora-Bora ; ses demandes de subvention de juillet et d’août ont été rejetées ; son code APE ne serait pas éligible, alors qu’il exerce une activité économique dans le tourisme avec la société Bora Bora location de bateau ; sa carte professionnelle de conducteur de véhicule justifie de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, la direction générale des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête en faisant sienne les écritures de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
Par une ordonnance du 10 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2021.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention n°2-20 entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19 ;
- l’arrêté n° 1099 CM du 22 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. R. a formulé en juillet et en août 2020 des demandes de subventions au titre du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19. Il indiquait exercer une activité de « transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ». Par décisions du 15 septembre 2020 et du 4 octobre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté chaque demande du requérant au motif que la demande d’aide « ne peut être validée ».
2. L’avenant n°3 à la convention n°2-20 du 20 avril 2020 entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19, approuvé par l’arrêté n° 1099 CM du 22 juillet 2020, énumère dans ses deux annexes les secteurs d’activité des entreprises qui sont éligibles, sous conditions, au dispositif de subvention mis en place.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. R., à la date de ses demandes de subventions, exerçait une activité de patenté de services « rabatteur », avec pour code APE référencé auprès de l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) 9609Z « autres services personnels n.c.a ». Pour estimer que M. R. n’était pas éligible au fonds de solidarité, l’administration se borne à indiquer que l’activité de rabatteur, correspondant au code APE 9609Z « autres services personnels n.c.a », ne fait pas partie des activités énumérées par les annexes de l’avenant n°3 de la convention du 20 avril 2020, sans rechercher si effectivement l’activité exercée par M. R. comptait au nombre des activités énumérées dans ces annexes, comme par exemple celle qualifiée de « Autres services de réservation et activités connexes ». Ainsi, le seul motif tiré de ce que M. R. exerce une activité de services « rabatteur » avec pour code APE, référencé auprès de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF) : 9609Z « autres services personnels n.c.a », sans examen de l’activité effectivement exercée par l’intéressé, ne saurait justifier le rejet de ses demandes. Dans ces conditions, M. R. est fondé à demander l’annulation des décisions de rejet de ses demandes de subvention.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la direction générale des finances publiques en Polynésie française rejetant les demandes d’attribution de subventions au titre du fonds de solidarité présentées par M. R. sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Karim R. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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