Tribunal administratif2000503

Tribunal administratif du 25 mai 2021 n° 2000503

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/05/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

prolongation d'activité. Non indemnisation des congés non pris

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000503 du 25 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 24 août 2020 sous le n° 2000503, M. Jean-Paul T., représenté par Me Aureille, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le ministre de la modernisation de l’administration a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre l’arrêté du 2 décembre 2019 relatif à la prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions jusqu’au 30 novembre 2020 ; 3°) d’ordonner à l’administration le versement d’un rappel de traitement à compter du 1er juin 2020, sous déduction du montant de la pension de retraite qu’il a perçue ; 4°) de mettre à la charge la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune urgence ne justifiait la précipitation dont l’administration a fait preuve en rejetant son recours gracieux par la décision attaquée du 12 mai 2020 ; - il a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2019 ; au moment où a été prise la décision attaquée, la gestion administrative de cet accident n’était pas réglée ; il n’a pu bénéficier d’un reliquat de droits à congés de 44 jours ; faute d’avoir pu prendre ces congés, il en a demandé l’indemnisation ; - il n’avait pas acquis tous les droits nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - la décision attaquée était prématurée ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête n’est pas signée ; - les moyens soulevés par M. T. ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2021. II°) Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 sous le n° 2000551, M. Jean-Paul T., représenté par Me Aureille, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 393 333 F CFP au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de bénéficier de droits à congés pour 44 jours ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge jusqu’au 30 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune urgence ne justifiait la précipitation dont l’administration a fait preuve en rejetant son recours gracieux par la décision attaquée du 12 mai 2020 ; - il a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2019 ; au moment où a été prise la décision attaquée, la gestion administrative de cet accident n’était pas réglée ; il n’a pu bénéficier d’un reliquat de droits à congés de 44 jours ; faute d’avoir pu prendre ces congés, il en a demandé l’indemnisation ; - les circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de covid-19 imposent des mesures dérogatoires ; - il incombe à l’administration d’indemniser la perte de chance qu’il a subie du fait de ne pas avoir pu reporter ses congés ; - son préjudice s’élève à la somme de 1 393 333 F CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n’est pas signée ; - les moyens soulevés par M. T. ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 ; - l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Aureille, pour M. T., et celles de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. M. T. exerçait la fonction de médecin hors classe au sein de la subdivision santé des îles Tuamotu Gambier de la direction de la santé. Le président de la Polynésie française lui a accordé trois prolongations successives d’activité au-delà de la limite d’âge, respectivement du 1er février 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 31 mai 2020, la dernière prolongation sollicitée ayant été refusée par arrêté du 2 décembre 2019, notifié à M. T. le 28 avril 2020. Par courrier du 28 avril 2020, M. T. a formé un recours gracieux afin de solliciter une révision de sa situation et l’octroi d’une nouvelle prolongation d'activité jusqu’au mois de décembre 2020. Cette demande a été rejetée par décision du 12 mai 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2000503, M. T. demande l’annulation de la décision précitée du 12 mai 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2000551, il demande de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 393 333 F CFP pour l’indemnisation de la perte de chance de ses droits à congé de 44 jours et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge jusqu’au 30 novembre 2020. 2. Les requêtes n° 2000503 et n° 2000551 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 : « Tout fonctionnaire de la Polynésie française en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel avec traitement d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Ces congés sont majorés dans les conditions suivantes : (…) b) (…) Six jours de congé supplémentaire pour les fonctionnaires qui justifient de 30 ans d’ancienneté dans l’administration de la Polynésie française. / Pour l’application de cette disposition, l’ancienneté dans l’administration s’entend de la durée de service accompli dans les services administratifs ou les établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre chargé de la fonction publique. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». 4. M. T. soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2019 et qu’il n’a pas pu bénéficier d’un reliquat de droits à congés de 44 jours avant l’expiration de sa dernière prolongation d’activité jusqu’au 31 mai 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé, auprès de l’administration, une demande afin de prendre les jours de congés qui lui étaient acquis avant la cessation de son activité. La circonstance que l’intéressé disposait de congés non pris ne faisait ainsi pas obstacle à ce que l’administration arrête au 31 mai 2020 sa dernière prolongation d’activité. En outre, comme le prévoient expressément les dispositions précitées, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. 5. En deuxième lieu, si l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, a prévu la suspension des délais à l'issue desquels une décision peut intervenir ou est acquise implicitement, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration rejette explicitement, le 12 mai 2020, la demande que M. T. avait formée le 28 avril 2020 en vue d’une quatrième prolongation d’activité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 12 mai 2020 aurait été prématurée et qu’elle aurait été prise dans l’urgence ou sans tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à une épidémie doit être écartée. 6. En troisième lieu, si M. T. soutient qu’il était en droit d’obtenir une autorisation de prolongation d’activité compte tenu du fait qu’il ne bénéficiait pas d’une pension à taux plein, il ne l’établit pas. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à M. T. une quatrième prolongation d’activité soit, eu égard notamment aux trois prolongations déjà accordées, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif de la décision attaquée du 12 mai 2020 ait été guidé par la volonté de nuire à M. T. en raison d’un recours qu’il a introduit devant le tribunal administratif dans l’instance n° 2000276. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2000503 doivent être rejetées. Il est de même des conclusions à fin indemnitaires et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2000551. 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. T. à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2000503 et n° 2000551 présentées par M. T. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Paul T. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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