Tribunal administratif2000633

Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000633

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Annulation

Annulation
Date de la décision

16/06/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

Impôt foncier. recouvrement. avis à tiers détenteur. acquiescement aux faits. inexactitude matérielle. non lieu à recouvrement. décharge.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000633 du 16 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. Jean-Claude X. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision ATD n°2020/299 du 6 février 2020 de la paierie de la Polynésie française ; 2°) de le décharger de la somme de 170 259 F CFP ; 3°) de lui verser les frais de dossier engagés dans la présente procédure. M. X. fait valoir que : la décision d’ATD sur son compte personnel a été engagée sans être précédée d’une procédure de recouvrement, alors qu’elle ne le concernait pas ; la créance relevant de l’impôt foncier incombe à Mme Odile Y. propriétaire de la parcelle construite et de la maison édifiée en 1985 ; Mme Y. a laissé trois héritiers, dont Mme Edwige Y. avec laquelle il a divorcé en 1995 ; il n’est pas propriétaire de ce fond ; la créance saisie de 155 496 F CFP a été versée à la paierie entrainant des frais s’élevant à 14 763 F CFP. Par une ordonnance en date du 10 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2021. Par une lettre du 12 mai 2021, M. X. a été invité par le tribunal à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant la demande préalable indemnitaire adressée à l’administration tendant au remboursement de ses frais de dossier. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, président rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. X. s’est vu notifier le 6 février 2020 un avis à tiers détenteur d’un montant de 155 496 F CFP portant sur le paiement de l’impôt foncier concernant une copropriété à Uturoa à Raiatea au titre des années 2012 à 2019. M. X. a sollicité la main levée de la saisie attribution par un courrier adressé à la paierie de la Polynésie française le 3 mars 2020, réceptionné le 30 mars. Il demande au tribunal d’annuler l’avis à tiers détenteur du 6 février 2020 de la paierie de la Polynésie française et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 170 259 F CFP. Sur l’avis à tiers détenteur : 2. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci- dessus. ». Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». 3. A l’appui de sa requête, M. X. fait valoir que la créance relevant de l’impôt foncier incombe à Mme Odile Y. propriétaire de la parcelle construite et de la maison édifiée en 1985, et donc qu’il n’est pas propriétaire de ce fond. Il précise que la créance saisie de 155 496 F CFP a été versée à la paierie entrainant des frais s’élevant à 14 763 F CFP. Une copie de cette requête a été communiquée le 2 décembre 2020 à la pairie de la Polynésie française qui a été mis en demeure le 9 février 2021 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. X. ne résulte pas d’instruction. Dans ces conditions, la paierie de la Polynésie française doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. 4. Dès lors que la somme réclamée à M. X. n’est pas exigible, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à demander à être déchargé du paiement de la somme totale de 155 496 F CFP relative à l’impôt foncier concernant une copropriété à Uturoa au titre des années 2012 à 2019 Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 6. Si M. X. a adressé une réclamation préalable à l’administration le 30 mars 2020 pour contester l’avis à tiers détenteur délivré le 6 février 2020 auprès de sa banque, il n’a, en revanche, formé aucune réclamation aux fins de se faire indemniser des frais de dossiers ou bancaires liés à l’exécution de cet avis. Par conséquent, ses conclusions tendant à la condamnation de la paierie de la Polynésie française à lui verser une somme correspondant aux frais de dossier qu’il a supportés, en l’absence de liaison du contentieux, doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. X. est seulement fondé à demander l’annulation de l’avis à tiers détenteur en litige et la décharge de l’obligation de payer la somme globale de 155 496 F CFP. DECIDE : Article 1er : L’avis à tiers détendeur n°2020/299 du 6 février 2020 émis par la paierie de la Polynésie française à l’encontre de M. X. portant paiement de l’impôt foncier concernant une copropriété à Uturoa au titre des années 2012 à 2019, est annulé. Article 2 : M. X. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 155 496 F CFP résultant de l’avis à tiers détenteur en date 6 février 2020 émis par la paierie de la Polynésie française portant paiement de l’impôt foncier concernant une copropriété à Uturoa au titre des années 2012 à 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Claude X. et à la Paierie de la Polynésie française. Copie en sera transmise à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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