Tribunal administratif•N° 2100033
Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2100033
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
16/06/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Mots-clés
crise sanitaire. covid 19. fonds de solidarité. refus de subvention. activité non concernée par le fonds et absence de production d’élément attestant la perte de chiffre d'affaire.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100033 du 16 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme X. demande l’annulation de la décision du directeur de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) rejetant sa demande d’attribution de subvention au titre du second volet du fonds de solidarité des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid- 19.
Mme X. soutient que : elle loue depuis 2016 un immeuble à Taravao de 72 m² dans lequel elle vend des boissons fraiches, chaudes, pancakes, gaufres ; elle est en difficulté financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention n°2-20 entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19 ;
- l’arrêté n° 1099 CM du 22 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a formulé le 31 août 2020 une demande de subvention au titre du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid- 19. Elle indiquait exercer une activité de « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.o.a, correspondant à la vente de smoothies et autres boissons, pancake, gaufre ». Par décision du 30 décembre 2020, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté la demande au motif que « le secteur d’activité n’est pas concerné par l’interdiction d’accueil du public » au sens de l’arrêté HC 213 du 20 mars 2020 portant interdiction temporaire d’accueil du public dans les établissements publics.
2. En droit, l’avenant n°4 bis à la convention n°2-20 du 20 avril 2020 entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid- 19, publié au journal officiel du 15 décembre 2020, prévoit que les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée peuvent bénéficier d’une subvention. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme X. exerçait une activité de vente à domicile, laquelle activité ne faisait pas l’objet de l’interdiction d’accueil du public dans les établissements recevant du public, prévue par l’arrêté n° HC 213 CAB du 20 mars 2020. Au demeurant, si Mme X. indique que son activité connait des difficultés économiques, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son activité, relevant d’un des secteurs listés par la convention, aurait perdu 50% de son chiffre d’affaire pendant la période concernée et pouvait ainsi bénéficier de l’aide sollicitée. En l’absence de ces éléments, Mme X. n’établit pas que l’administration aurait entaché la décision litigieuse d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme X. doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anna X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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