Tribunal administratif1600081

Tribunal administratif du 06 septembre 2016 n° 1600081

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

06/09/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600081 du 06 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2016, et des mémoires enregistrés les 20 mai et 11 août 2016, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Xavier G. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, d’annuler les titres de recettes n° 161000 007 005 075 781681 2015 0000580 à 0000584 émis le 23 juin 2015 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, ensemble le rejet implicite du recours préalable qu’il a formé le 14 août 2015 ; - à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27.000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la négligence fautive de l’administration ; - d’enjoindre à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française de lui verser l’indemnité temporaire de retraite pour la période d’octobre 2014 à avril 2015 ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. G. soutient que : l’administration ne pouvait légalement lui retirer l’indemnité temporaire de retraite, dès lors que la décision octroyant un avantage financier est une décision créatrice de droits et qu’en l’espèce le contrôle de l’administration ne pouvait porter que sur la seule année 2013 ; l’administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, dès lors que seules les absences à titre privé peuvent justifier la suspension du paiement de l’indemnité temporaire de retraite ; à supposer que les titres de recettes litigieux puissent être regardés comme pris à la suite d’erreurs de liquidation, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, pour un préjudice d’un montant de 27.000 euros ; ses conclusions dirigées contre les titres de recettes sont recevables, dès lors que le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’a pas contesté que sa lettre du 14 août 2016 était bien un recours préalable, qu’il ignorait le caractère obligatoire de ce recours, et notamment l’applicabilité en Polynésie française du décret visé, et que les titres de recettes litigieux ne mentionnaient pas le caractère obligatoire du recours préalable ; que ses conclusions indemnitaires subsidiaires sont recevables en raison notamment de la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de recettes. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la demande du requérant afférente au paiement de l’indemnité temporaire de retraite pour les mois d’octobre 2014 à avril 2015 est devenue sans objet, compte tenu des régularisations effectuées par le service en novembre 2015 ; les titres de recettes sont fondés , dès lors que la durée des absences de la Polynésie française du requérant a été au titre de la période en cause supérieure au seuil de 90 jours prévu par le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que le 23 juin 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a émis à l’encontre de M. Xavier G. cinq titres de recettes (n° 161000 007 005 075 781681 2015 0000580 à 0000584) correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; que, par requête enregistrée sous le n°1500446, M. G. a notamment demandé au tribunal l’annulation de ces titres de recettes ; que par ordonnance du 29 février 2016 prise sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative, non contestée et devenue définitive, le président du tribunal a rejeté cette requête, au motif qu’avant de saisir le juge, le requérant n’avait pas adressé de réclamation préalable à l’administration ; Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : /1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » ; qu’aux termes de l’article 118 du même décret : «Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. » ; 3. Considérant que par lettre datée du 14 août 2015, parvenue au service le 21 août suivant, le conseil de M. G. a adressé à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française une copie de la requête mentionnée au point 1. , enregistrée le 14 août 2015 au greffe du tribunal et communiquée le 18 au défendeur, et lui a demandé expressément de « suspendre le recouvrement » des titres de recettes litigieux ; que ce courrier présenté par un professionnel du droit, qui cite intégralement les dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, mais non celles de l’article 118 du même texte, et ne contient aucune demande claire afférente au bien-fondé des sommes mises à la charge de M. G., ne peut être regardé comme une « réclamation » au sens de ces dernières dispositions ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir ni sa méconnaissance de l’applicabilité en Polynésie française des dispositions précitées, ni l’absence de mention expresse, sur les titres contestés, du caractère obligatoire de la réclamation préalable, circonstance en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité d’une requête présentée directement le juge ; qu’ainsi les conclusions du requérant tendant à l’annulation des titres de recettes n° 161000 007 005 075 781681 2015 0000580 à 0000584 émis à son encontre le 23 juin 2015 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; 5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’introduction des conclusions de M. G., présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 20 mai 2016, tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 27.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant selon lui de la négligence fautive du service, aurait été précédée d'une demande préalable à l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement de l’indemnité temporaire de retraite : 6. Considérant que M. G. a fait l’objet d’une mesure de suspension de l’indemnité temporaire de retraite pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 ; qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté par l’intéressé, que l’administration a pris en compte les deux derniers mois de l’année 2014 à l’occasion de la liquidation du titre de recettes émis à l’encontre de M. G. le 17 novembre 2015 ; que les sommes afférentes au trois premiers mois de l’année 2015 ont été versées à l’intéressé à l’occasion du versement de sa pension du mois de novembre 2015 ; qu’ainsi , eu égard aux régularisations effectuées par le service, les conclusions susmentionnées de M. G. sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G. présentées au titre des frais exposés par lui à l’occasion du présent litige ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Xavier G. tendant au versement de l’indemnité temporaire de retraite pour la période d’octobre 2014 à avril 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le six septembre deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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