Tribunal administratif•N° 2000484
Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000484
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
08/06/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000484 du 08 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2020 et un mémoire enregistré le 15 février 2021, Mme X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°30/2020 du 3 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Huahine fixant à nouveau les indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire, des maires délégués et des conseillers municipaux de la commune de Huahine ;
2°) d’ordonner que soit mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal un vote en tenant compte de l’arrêté n° HC/163/DIRAJ/BAJC du 20 mars 2020.
Mme X. soutient que : le conseil municipal n’a pas débattu ni mis aux votes la délibération n°30/2020 du 3 juillet 2020 de la commune de Huahine ; les conseillers municipaux sans délégation pouvaient prétendre à percevoir une indemnité, or il n’a jamais été débattu, ni voté sur ces indemnités durant le déroulement de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2020, alors qu’elle a pris la parole en séance sur ce point en fin de session ; imposer une décision du conseil municipal en comité restreint du conseil municipal sans vote constitue un détournement de la loi ; la délibération n°30/2020 du 3 juillet 2020 n’a pas été votée le 3 juillet, ni le 20 juillet 2020.
Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2021.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., conseillère municipale de Fitii à Huahine, conteste l’absence de débat et de vote au sein du conseil municipal le 3 juillet 2020, notamment sur la possibilité d’accorder une indemnité aux conseillers municipaux sans délégation. Mme X., demande l’annulation de la délibération n°30/2020 du 3 juillet 2020 de la commune de Huahine fixant à nouveau les indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire, des maires délégués et des conseillers municipaux de la commune de Huahine et qu’il soit ordonné la convocation du conseil municipal pour délibérer à nouveau sur ces indemnités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (…) ». Aux termes de l'article L. 2121-20 du même code : « (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (…) ». Aux termes de l'article L. 2123-20-1 de ce code : « I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. / II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. / III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / (…) ».
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. A l'appui de sa requête Mme X. soutient que le conseil municipal n’a pas débattu ni mis aux votes la délibération n°30/2020 du 3 juillet 2020 de la commune de Huahine fixant à nouveau les indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire, des maires délégués et des conseillers municipaux de la commune. Elle indique que la possibilité d’accorder une indemnité aux conseillers municipaux sans délégation, prévue par l’arrêté n° HC/163/DIRAJ/BAJC du 20 mars 2020, n’a pas été débattue, ni votée, alors qu’elle a pris la parole en séance sur ce point en fin de session pour réclamer le bénéfice de cette indemnité. Une copie de sa requête a été communiquée au maire de la commune de Huahine. Mise en demeure de produire ses observations sur cette requête par un courrier mentionnant les dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Huahine n’a pas produit de défense et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la commune de Huahine est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante.
5. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire, des maires délégués et des conseillers municipaux de la commune de Huahine avec ou sans délégation doivent être délibérées par le conseil municipal avant l’adoption de la délibération. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux sans délégation peuvent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, se voir accorder par le conseil municipal une indemnité. Aucune pièce du dossier ne permet de contredire les faits exposés par Mme X. selon lesquels la possibilité d’accorder une indemnité aux conseillers municipaux sans délégation n’a pas été débattue, ni soumise au vote, alors que cela a été demandé par la requérante. En revanche, concernant la fixation des autres indemnités, il ressort de la délibération litigieuse que les 29 conseillers municipaux votants du conseil municipal présents ont adopté à l’unanimité ces autres indemnités, contredisant l’allégation que la délibération litigieuse n’aurait pas été débattue, ni votée. Dans ces conditions, la délibération litigieuse, en tant que le conseil municipal n’a pas débattu et n’a pas mis au vote la possibilité pour un conseiller municipal sans délégation de bénéficier ou pas d’une indemnité, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de convoquer le conseil municipal de la commune de Huahine en vue de délibérer sur la fixation des indemnités de fonction des conseillers municipaux sans délégation de la commune, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La délibération n°30/2020 du 3 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Huahine, en tant qu’il n’a pas délibéré sur les indemnités de fonction des conseillers municipaux sans délégation de la commune, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Huahine de convoquer le conseil municipal en vue de délibérer sur les indemnités de fonction des conseillers municipaux sans délégation de la commune, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mathilde X., et à la commune de Huahine.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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