Tribunal administratif•N° 2000497
Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000497
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/06/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
Compétence de la commune. Police administrative et d'organisation des services de sécurité et d'incendie. Borne à incendie.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000497 du 08 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2020, le 21 novembre 2020, le 23 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, M. et Mme X., représentés par Me Oputu, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à leur verser la somme globale de 62 000 000 F CFP aux titres de leurs préjudices matériels et moraux, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à leur verser une provision de 5 000 000 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 450 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que : la réglementation en matière de bornes à incendie n’a jamais été respectée par la commune ; malgré les différentes études et préconisations depuis des années, la commune n’a pas réalisé d’améliorations en matière de lutte contre les incendies ; les défaillances sont survenues dans l’intervention du service de secours lors de l’incendie de leur maison ; les différents appels des riverains depuis 3 heures du matin sont restés sans réponse jusqu’à l’arrivée d’un sapeur- pompier volontaire vers 5h10 ; la pompe du camion-citerne ne fonctionnait pas ; une perte de temps considérable a laissé la maison en proie à l’incendie ; la commune est responsable en matière de police administrative et d’organisation des services de sécurité et d’incendie ; la commune est également responsable pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, concernant les bouches et poteaux à incendie ; l’habitation a été sinistrée à 100% à la suite de l’incendie ; l’ensemble des fautes et manquements ont contribué à la destruction totale par le feu du domicile ; l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de la commune et le préjudice subi doit être admis; ils sollicitent 55 000 000 F CFP au titre du préjudice matériel et 7 000 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2020, le 8 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Guedekian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 250 000 F CFP. Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 29 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Oputu, représentant les requérants, et Me Guedekian, représentant la commune de Moorea-Maiao.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme X. ont été victimes le 29 mars 2018 d’un incendie provenant de la maison de leur voisin. Les services de la commune de Moorea- Maiao sont arrivés sur les lieux à 5h15, avant de maitriser l’incendie. L’incendie a été totalement éteint à 9h26. L’intérieur de la maison d’habitation des requérants a cependant été totalement détruit. M. et Mme X. ont adressé le 5 mai 2020 au maire de la commune de Moorea-Maiao une demande indemnitaire. En l’absence de réponse, ils demandent au tribunal de condamner la commune à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
2. La responsabilité d'une commune, à laquelle incombe, le soin de prévenir et de combattre les incendies, peut être engagée pour toute faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public d'incendie et de secours.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports et du compte rendu de sortie de secours du 29 mars 2018 et du 4 avril 2018, qu’à 4h53 le 29 mars 2018, un appel téléphonique a été reçu au centre de secours concernant un feu de maison. A 4h59, le sapeur- pompier de garde a été contacté pour intervention. Il est arrivé sur les lieux de l’incendie à 5h15, où le camion-citerne de feu de forêt arrivé à 5h10 était déjà présent. Le camion-citerne incendie 8000 s’est mis en ravitaillement du camion-citerne de feu de forêt. A 5h35, est arrivé sur les lieux le fourgon pompe tonne léger. A 5h45 le rapport communal indique que les sapeurs- pompiers sont maitres du feu. A 6h05 est arrivé sur les lieux le camion- citerne incendie 6000 qui s’est mis en ravitaillement du camion-citerne de feu de forêt pendant que le camion-citerne incendie 8000, qui venait d’être vidé, partait se ravitailler sur le PI de Vaianae. Au regard de ces éléments, les six attestations produites par les requérants ne permettent à elles seules d’établir, ni que les services de secours et de lutte d’incendie auraient tardés à intervenir sur les lieux, ni que le matériel de lutte d’incendie était défaillant pour lutter efficacement contre l’incendie de leur maison.
4. D’autre part, il ne résulte ni de l’arrêté n°560 DPC du 15 novembre 1999 relatif à l’adoption du règlement de mise en œuvre opérationnelle des moyens de services d’incendie et de secours des IDV, ni de l’ordonnance n°2006-173 du 15 février 2006, ni du décret n°2015-235 du 27 février 2015 fixant des prescriptions relatives à la défense extérieure contre l’incendie, dont les dispositions citées ne sont pas applicables en Polynésie française, que la commune de Moorea-Maiao aurait manqué à une des obligations fixées par ces textes réglementaires. De plus, aucun texte réglementaire applicable en Polynésie française n’impose, contrairement à ce qui est invoqué par les requérants, le respect d’une distance de 200 à 300 mètres entre chaque borne à incendie. Dans ces conditions, et alors que le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie n’est également pas applicable en Polynésie française, les requérants n’établissement pas que la commune de Moorea-Maiao a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
5. Il appartient au tiers, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint.
6. Si les requérants allèguent sans l’établir que les bouches et poteaux à incendie proches de leur domicile ne fonctionnaient pas le jour de l’incendie, ils ne rapportent pas davantage, alors que les pompiers étaient ravitaillés en eau par des camions citernes, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les supposés dysfonctionnements des ouvrages publics précités. Par suite, la commune de Moorea-Maiao ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal invoqué de ces ouvrages publics.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin de condamnation de la commune de Moorea-Maiao à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant à la condamnation de la commune à leur verser une provision.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 150 000 F CFP à la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Claude et Mme Joseline X., et à la commune de Moorea-Maiao.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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