Tribunal administratif•N° 2000504
Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000504
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/06/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Mots-clés
code des transports. passeport mobilité formation. passeport mobilité étude. prise en charge des études universitaires. absence application à l'enseignement du cycle secondaire accessible sur l'ensemble du territoire de la république.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000504 du 16 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. Jean-Victor X. et Mme Tehea X. demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de leur accorder le passeport mobilité formation professionnelle et le passeport mobilité études en faveur de leur fille mineure, Teanau X..
Ils soutiennent que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article D. 1803-7 du code des transports, pris en application de l’article L. 1803-5 du même code qui méconnait le principe constitutionnel d’égalité ; ce même article méconnaît aussi les articles 2-2, 29-1-a et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n° 1 à cette convention.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2020, M. Jean-Victor X. et Mme Tehea X. demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L. 1803-5 et D. 1803-7 du code des transports à l’article 13 du préambule de la constitution de 1946 et au principe d’égalité devant la loi découlant notamment de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l789.
Ils soutiennent que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article D. 1803-7 du code des transports, pris en application de l’article L. 1803-5 du même code qui méconnait le principe constitutionnel d’égalité ; ce même article méconnaît aussi les article 2-2, 29-1-a et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n° 1 à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à la non-transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionalité posée par M. et Mme X. par le mémoire susvisé enregistré le 24 août 2020.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 6 mai 2021, désignant Mme Pinet-Uriot, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’article L. 1803-1 du code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé à M. et Mme X. le bénéfice d’un « passeport mobilité formation professionnelle » et d’un « passeport mobilité études » en faveur de leur fille âgée de 12 ans, Teanau X..
2. Aux termes de l’article L. 1803-5 du code des transports : « L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport. / Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation ».
3. Aux termes de l’article D. 1803-7 du même code : « Peuvent bénéficier du dispositif d’aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d’un projet d’insertion professionnelle apprécié sur la base d’un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée. / Peuvent bénéficier de l’aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d’insertion se réalise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou d’un contrat à durée indéterminée. / La condition d’âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les titulaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 6221-1 ou de l’article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif d’aides que sur autorisation parentale ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 1803-5 du code des transports ont pour objet une aide appelée « passeport pour la mobilité des études » destinée à assurer le financement d’une partie des titres de transport des étudiants de l’enseignement supérieur et des élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Si les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité, les étudiants de l’enseignement supérieur et des élèves du second cycle de l’enseignement secondaire ne se trouvent pas, au regard de l’objectif de la loi, dans une situation identique à celle des élèves des classes de niveau inférieur. Contrairement aux premiers, qui n’ont pas systématiquement accès aux enseignements susceptibles de les former à la profession qu’ils ont choisie, les seconds bénéficient, sur tout le territoire de la République, des enseignements obligatoires dispensés jusqu’au premier cycle de l’enseignement secondaire. En outre, les requérants ne démontrent pas en quoi les dispositions critiquées ne respecteraient pas l’article 13 du préambule de la Constitution de de 1946 et le principe d’égalité découlant notamment de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En deuxième lieu, si M. et Mme X. demandent de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article D. 1803-7 du code des transports, ces dispositions n’ont pas un caractère législatif.
6. En troisième et dernier lieu, si M. et Mme X. soutiennent que les dispositions de l’article L. 1803-5 du code des transports sont contraires aux article 2-2, 29-1-a et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’aux dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n° 1 à cette convention, ces stipulations conventionnelles ne sont pas au nombre, au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la Constitution.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et que le moyen tiré de ce que L. 1803-5 du code des transports porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
8. Les dispositifs d’aides institués par les dispositions des articles l’article L. 1803-5 du code des transports et D. 1803-7 du même code sont respectivement réservés, d’une part, aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire et, d’autre part, aux personnes âgées de plus de 18 ans ou personnes âgés de plus de seize ans pour les titulaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 6221-1 ou de l’article L. 6325-1 du code du travail.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la fille de M. et Mme X., pour laquelle a été sollicité le bénéfice de ces dispositifs d’aide, était âgée de 12 ans et était scolarisée en classe de 4ème lors de la demande des époux X.. Elle n’était ainsi pas dans une situation comparable à celle des personnes éligibles aux dispositifs d’aides précités. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le principe d’égalité et le principe de non-discrimination dans la mise en œuvre du droit à l’instruction prévue à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l’article 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’ait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en refusant au requérant le bénéfice des dispositifs d’aides prévues par les dispositions des articles L. 1803-5 du code des transports et D. 1803-7 du même code.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
S. Retterer
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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