Tribunal administratif2000506

Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000506

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/06/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Intégration agent de la Délégation de la Polynésie française à Paris (DPF). Classement. Titre de recette. Identification de l'identité du signataire du titre. Pourvoi en cassation non suspensif.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000506 du 08 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2020 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2020, Mme Esther X. épouse Y., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables du 25 juin et du 5 août 2020 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2020 portant régularisation de sa situation administrative ; 3°) d’annuler les titre exécutoires n° 678 et 679 émis le 17 avril 2020 ; 4°) d’annuler l’avis à tiers détenteur du 7 juillet 2020 ; 5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 120 941 F CFP ; 6°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X. épouse Y., fait valoir que : l’émission des ordres de recettes et de l’avis à tiers détenteur est manifestement prématuré en raison de la procédure en cassation en cours ; les ordres de recettes ayant fait l’objet d’opposition, l’avis à tiers détenteur s’avère précipité et entaché d’irrégularité ; les ordres de recettes ne sont pas signés et ne précisent pas l’identité de l’ordonnateur ; la signataire des titres de recettes n’a pas qualité pour liquider des recettes relatives à sa rémunération ; elle a accompli son service sur un emploi de catégorie A et a droit à rémunération en vertu de la règle du service fait, de sorte qu’elle a droit de percevoir sa rémunération sur la base d’un emploi de catégorie A ; elle doit bénéficier d’une indemnité différentielle permettant de compenser la perte de rémunération, correspondant au montant des deux titres de recette ; la créance de la Polynésie française n’est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens sont inopérants et que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2021. Le mémoire enregistré le 20 mai 2021 de Mme Esther X. épouse Y., représentée par la Selarl Jurispol, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la « loi du pays » n° 2016-26 du 15 juillet 2016 ; - la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant la requérante, et celles de M. Lebon représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme Esther X. épouse Y. a été recrutée à la délégation de la Polynésie française à Paris le 1er novembre 1986, et bénéficiait du statut du personnel de la délégation. Mme Y. a ensuite été détachée auprès de la Polynésie française, au grade de conseiller des services administratifs principal, à compter du 10 juin 2004 et de façon continue jusqu’en septembre 2016. Elle exerçait alors la fonction d’attaché d’administration de la fonction publique de la Polynésie française relevant du cadre d’emplois de catégorie A, tout en restant classée dans son corps d’origine au grade D2, 12ème échelon. Mme Y. a été admise à un examen professionnel, le 8 septembre 2016, puis a été intégrée dans le cadre d’emplois des rédacteurs de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 15 octobre 2016, par arrêté du 28 octobre 2016, correspondant à un cadre d’emploi de catégorie B. Par un jugement du 29 septembre 2017 (n° 1700086), le Tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint à la Polynésie française de classer Mme Y. dans le cadre d’emploi des attachés d’administration à compter du 15 octobre 2016 en tenant compte de la durée de son détachement au grade de conseiller des services administratifs principal et de lui verser les rappels de rémunération correspondants. La Polynésie française a alors intégré Mme Y. au grade des attachés de l’administration. La cour administrative de Paris a annulé ce jugement le 10 décembre 2019 (n°17PA03918). La Polynésie française a alors émis deux titres de recettes le 17 avril 2020, notifiés le 4 juin 2020, à l’encontre de Mme Y. d’un montant de 10 120 941 F CFP, puis un avis à tiers détenteur a été émis à son encontre 7 juillet 2020. Mme Y. conteste la légalité de ces actes et demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 120 941 F CFP. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau d’émission des titres de recettes, que Mme Marie-Laure Denis, directrice du budget et des finances, disposait, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 1235 PR du 30 octobre 2018, régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française du 6 novembre 2018, d’une délégation du président de la Polynésie française pour accomplir les actes d’ordonnancement des recettes et des dépenses du budget général de la Polynésie française. Mme Denis était donc compétente pour émettre les titres de recettes litigieux. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics : « Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : - l'identité et l'adresse géographique et postale du débiteur ; - la nature de la créance ; - la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; - les bases de la liquidation de la créance ; - l'imputation budgétaire donnée à la recette ; - le montant de la somme à recouvrer ; - la date à laquelle le titre est émis ; - les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ; - les modalités de paiement ». 4. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la signature et l’identité de l’ordonnateur doivent être apposées et mentionnées sur les titres de recettes. Dès lors le moyen tiré de ce que les titres litigieux ne sont pas signés et ne précisent pas l’identité de l’ordonnateur doivent être écartés. 5. En troisième lieu, si Mme Y. fait valoir que les émissions des ordres de recettes et de l’avis à tiers détenteur sont prématurées en raison de la procédure en cassation en cours, il résulte de l’instruction que la Polynésie française pouvait en exécution de l’arrêt de la cour administrative de Paris du 10 décembre 2019 (n°17PA03918), devenu définitif, émettre les actes de recouvrement et de poursuites litigieux, sans que le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt y fasse obstacle. 6. En quatrième lieu, Mme Y. fait valoir que les titres de recettes ont fait l’objet d’opposition, de sorte que l’avis à tiers détenteur est entaché d’irrégularité. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes émis le 17 avril 2021 à l’encontre de Mme Y. et notifiés le 4 juin 2020, d’un montant de 10 120 941 F CFP, ont été contestés par la requérante dans un courrier du 25 juin 2021, reçu le 2 juillet 2020 par l’administration. Mme Y. a ainsi demandé au payeur de la Polynésie française de suspendre les effets des deux titres exécutoires dans l’attente d’une décision relative à leur validité. L’administration a toutefois émis le 7 juillet 2020 un avis à tiers détenteur, que la requérante a contesté le 5 août 2020 en faisant valoir l’opposition formée contre les deux titres exécutoires. 7. Or, d’une part, les dispositions de l’article 17 du décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en vertus desquelles les contestations d’un titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ne sont pas applicables à la Polynésie française en vertu de l’article 239 du même décret, dans sa version applicable au litige. D’autre part, si l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus », il ne résulte de ces dispositions aucune suspension des effets d’un titre de perception par l’introduction d’un tel recours administratif. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, Mme Y. indique avoir accompli au sein de la direction des ressources marines depuis 2016 les fonctions de responsable des marchés publics et conventions de la direction des ressources humaines, et sollicite la rémunération correspondant à cet emploi en vertu de la règle du service fait. Toutefois, si tout fonctionnaire ayant effectivement exercé ses fonctions a droit au traitement que lui confère la position dans laquelle il a été placé, Mme Y. a perçu la rémunération afférente à son cadre d’emplois. Elle ne saurait prétendre avoir droit au traitement versé aux agents d’un grade supérieur, quand bien même elle a, d’ailleurs à la pleine satisfaction de sa hiérarchie, exercé des missions relevant des attributions incombant normalement à un agent de niveau supérieur à celui qu’elle détenait. 9. En sixième lieu, aux termes de l’article LP 4 de la « loi du pays » du 15 juillet 2016 portant mesures exceptionnelles d’intégration des personnels de la délégation de la Polynésie française à Paris recrutés à durée indéterminée dans la fonction publique de la Polynésie française : « L’agent est titularisé dans le premier grade du cadre d’emplois d’intégration à un échelon déterminé en prenant en compte l’ancienneté dont il justifie au titre de son recrutement à la délégation de la Polynésie française à Paris, période de détachement auprès de l’administration de la Polynésie française (…) comprise, le cas échéant. (…) Lorsque la rémunération correspondant à l’indice relatif à l’échelon ainsi déterminé est inférieure au salaire brut perçu antérieurement, hors indemnités, l’agent perçoit une indemnité différentielle (…) ». Mme Y. n’établit pas qu’elle a perçu après titularisation un traitement inférieur au salaire brut perçu antérieurement, hors indemnités, à sa titularisation, lui permettant de bénéficier de l’indemnité différentielle prévue à l’article LP 4 précité de la « loi du pays ». Dans ces conditions, le moyen ne peut être qu’écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer présentées par Mme X. épouse Y. doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X. épouse Y. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X. épouse Y. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Esther X. épouse Y. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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