Tribunal administratif2000540

Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000540

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation

Annulation
Date de la décision

08/06/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000540 du 08 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, M. X. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération n°2020-39 du 30 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Papara fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire, des maires délégués et des conseillers municipaux de la commune de Papara ; 2°) d’annuler la délibération n°2020-46 du 15 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Papara fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire, des maires délégués et des conseillers municipaux de la commune de Papara. M. X. soutient que : sa requête est recevable ; la délibération n’est pas motivée de manière objective, ce qui constitue un vice de forme ; les délégations de fonctions sont une manière détournée d’octroyer aux seuls élus de la majorité un revenu permanent et mensuel, pour « fidéliser » les élus ; la délibération est donc fondée sur des considérations politiques ; la délibération contrevient au principe d’égalité de traitement ; la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire a affiché sa volonté de favoriser les bénéficiaires de la délibération attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, la commune de Papara, représentée par la Selarl Kintzler & associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut de production de la délibération attaquée, qu’il y a non-lieu à statuer dès lors qu’une délibération du 19 octobre 2020 n° 2020-46 a modifié le montant des indemnités des conseillers municipaux. Par une ordonnance en date du 10 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2021. Vu les délibérations attaquées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Jannot, représentant la commune de Papara. Considérant ce qui suit : 1. M. X., conseiller municipal de la commune de Papara, a contesté la légalité de la délibération n° 2020-39 du 30 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Papara fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux en charge d’une délégation de fonctions. Une nouvelle délibération n°2020-46 du 15 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Papara a modifié les indemnités notamment des conseillers municipaux en charge d’une délégation de fonctions. M. X. doit être regardé comme contestant la légalité de ces deux délibérations en tant qu’elles fixent les indemnités de fonctions des conseillers municipaux ayant délégations de fonctions. Sur l’exception de non-lieu : 2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la délibération du conseil municipal de la commune de Papara n° 2020-39 du 30 juillet 2020 a été modifiée et remplacée par une nouvelle délibération n°2020-46 du 15 octobre 2020. M. X., a dirigé alors les conclusions de sa demande contre les deux délibérations. Dès lors que le retrait de la première délibération n’a pas acquis un caractère définitif, les conclusions du requérant dirigées contre la première délibération ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. M. X. a produit en cours d’instance la délibération attaquée n° 2020-39 du 30 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Papara. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n’a pas produit cette délibération n° 2020-39 ne peut être qu’écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française : « I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. / II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. / III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 2573-7 du même code : « XVI - pour l’application de l’article L 2123-24 du même code : I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune (…) ». Aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / III.- Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article ». 6. Les dispositions citées au point précédent permettent au conseil municipal de faire varier l’indemnité de fonctions allouée dans la limite du taux maximal susmentionné. Cependant, la délibération à caractère réglementaire, par laquelle il détermine le montant de cette indemnité, doit reposer sur des critères objectifs, destinés à être également appliqués pour la fixation des indemnités de fonctions des adjoints ou d’autres élus pouvant, le cas échéant, bénéficier de telles indemnités et ne peut pas être prise en considération de la personne ou de son comportement. 7. Si le conseil municipal de Papara a décidé de verser des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux en raison de leurs délégations de fonctions, ni les délibérations litigieuses, ni leurs procès- verbaux, ni aucune pièce du dossier n’identifie de façon précise ces délégations, ni les attributions effectives dévolues à ces conseillers municipaux, empêchant dès lors de considérer que leur attribution repose sur des critères objectifs. Par suite, les délibérations litigieuses en tant qu’elles fixent les indemnités de fonctions des conseillers municipaux avec délégations de fonctions, sont entachées d’illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations litigieuses doivent, en tant qu’elles fixent les indemnités de fonctions des conseillers municipaux avec délégations de fonctions, être annulées. DECIDE : Article 1er : Les délibérations n°2020-39 du 30 juillet 2020 et n°2020-46 du 15 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Papara, en tant qu’elles fixent les indemnités de fonctions des conseillers municipaux avec délégations de fonctions, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno X. et à la commune de Papara. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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