Tribunal administratif2000566

Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000566

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/06/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Textes attaqués

Arrêté n° 7299 MAE du 7 août 2020

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000566 du 08 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2021, Mme Bénédicte X., M. Christophe Y. et la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO), représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°7299 MAE du 7 août 2020 portant établissement du tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de prendre un nouvel arrêté relatif à la promotion des agents au grade d’attaché principal dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, en nommant Mme X. et M. Y. dans ce grade ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Bénédicte X., M. Christophe Y. et la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO) soutiennent que : leur requête est recevable dès lors qu’ils ont demandé l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 dans sa totalité ; ayant atteint le 7ème échelon du grade d’attaché, ils ont une ancienneté supérieure aux agents promus et ont été lésés par rapport à leurs collègues, en méconnaissance de l’article 17 de la délibération 95-223 du 14 décembre 1995 ; ils auraient bénéficié d’une promotion s’ils n’étaient pas en décharge totale de service au profit d’une organisation syndicale, révélant une discrimination ; les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge sont dans les faits lésés en ce que l’administration refuse de prendre en compte l’appréciation générale faite par la confédération syndicale et prend en compte l’appréciation professionnelle faite avant détachement ; la Polynésie française a commis une erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et qu’elle n’est pas fondée. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant les requérants, et celles de M. Lebon représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme Bénédicte X. et M. Christophe Y. sont fonctionnaires de la Polynésie française et appartiennent au cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française. Ils sont également représentants syndicaux au sein de la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) et disposent, en raison de leur mandat syndical, d’une décharge totale de service. Par jugement du 16 juin 2020 (n°1900440), le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté du 27 septembre 2019 établissant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration au titre de l’année 2018, et enjoint à la Polynésie française d’établir un nouveau tableau d’avancement. Par arrêté du 7 août 2020 la ministre de la fonction publique de la Polynésie française a établi le nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires au titre de l’année 2018, sans que les requérants n’y soient inscrits. Mme X., M. Y. et la CSTP-FO demandent l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 portant établissement du tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires au titre de l’année 2018. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense 2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées formulées par l’autorité d’emploi. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l’ancienneté ». Aux termes de l’article 16 de cette même délibération : « Peuvent être nommés au grade d’attaché principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les attachés ayant atteint le 7e échelon de leur grade. / Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux ». Aux termes de l’article 17 de la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « (…) L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent. / Par ailleurs, l’agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu’il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés au service pour être promus. (…) ». L’article 28 de cette délibération dispose : « L’avancement des fonctionnaires mis à disposition d’une organisation syndicale a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent ». 3. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade, un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. Il appartient à l’autorité dont dépend l’agent, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux, bénéficient effectivement d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d’avancement, sur l’avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d’emplois de la collectivité. 4. L’inscription au tableau d’avancement d’un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d’un mandat syndical, est fondée sur l’appréciation des mérites de ce fonctionnaire, qui doit être effectuée au travers de celle des acquis de l’expérience professionnelle sur l’ensemble de la période couverte par son ancienneté dans le grade et de celle de sa valeur professionnelle sur la seule partie de cette période au cours de laquelle il n’a pas bénéficié d’une décharge d’activité de service pour exercer une activité syndicale. 5. Il ressort des pièces du dossier que si l’ancienneté dans le grade d’attaché de Mme Bénédicte X. et de M. Christophe Y. est supérieure à celle des agents promus, l’administration, appréciant la valeur professionnelle des agents en prenant en compte la notation et l’appréciation professionnelle de Mme X. et M. Y. par leur chef de service dans l’administration, avant leur détachement auprès du syndicat CSTP-FO, n’a entaché l’arrêté litigieux ni d’erreur de droit, ni de discrimination. 6. En second lieu, l’article 1er de la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires de la Polynésie française dispose que : « La présente délibération s’applique à tous les fonctionnaires régis par un statut particulier (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. / Le pouvoir de notation appartient au chef de service (…) dont relève le fonctionnaire. / (…) ». Aux termes de l’article 17 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de la Polynésie française : « Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d’activité dans leur emploi ou cadre d’emplois, et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position ». 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pouvoir de notation d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge d’activité de service, appartient au chef du service dans lequel il est affecté. Ainsi, en se bornant à indiquer que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge sont lésés en ce que l’administration refuse de prendre en compte l’appréciation générale faite par la confédération syndicale, les requérants n’établissent pas que la seule prise en compte de l’appréciation professionnelle dont ils ont fait l’objet, avant détachement auprès de leur syndicat, est de nature à caractériser une discrimination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X., M. Y. et la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bénédicte X., M. Christophe Y., à la Confédération des syndicats travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO), et à la Polynésie française. Copie en sera transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021. Le rapporteur, S. Retterer Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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