Tribunal administratif•N° 2000585
Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000585
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/06/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Classement. Reprise d'ancienneté. Agents public de l'Etat. Compétence Etat. Agent contractuel de l'Etat. Statut de droit privé des agents non statutaires de l'Etat.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000585 du 08 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2011, Mme Terava X., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 6 juillet 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 542 687 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
3°) de faire injonction à l'Etat de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige. La modification de l’article 7 de la loi statutaire en 2019, visant désormais « les agents publics de l’Etat » et non plus ceux relevant d’un statut de fonctionnaires, les soustrait désormais à la compétence du juge du travail ;
- l’administration en la reclassant au 3ème échelon avec une ancienneté conservée de 25 jours suite à son intégration dans le corps des professeurs certifiés de classe normale en 2017 a méconnu les dispositions statutaires applicables qui lui garantissaient un reclassement au 4ème échelon. Elle a ainsi subi une perte de rémunération dont elle est fondée à demander réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 18 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du litige. La modification de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 n'a pas pour effet de modifier l'ordre de juridiction compétent pour les agents recrutés antérieurement à son entrée en vigueur ;
- la requête est irrecevable ; l'arrêté attaqué de reclassement de la requérante suite à la conclusion de son contrat d'enseignement provisoire n’est pas produit ; Si l'acte attaqué est l'arrêté du 4 octobre 2017 joint à la requête, celle-ci a été déposée tardivement ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
-le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Mme X., maître auxiliaire à compter de l'année 2010, a accédé par voie de concours à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale en 2017 et a été recrutée par un contrat d'enseignement définitif le 17 juillet 2018. Elle conteste n’avoir alors été recrutée qu’au 3ème échelon avec une ancienneté conservée de 25 jours. Elle fait valoir qu'elle avait accompli 8 ans 7 mois et 2 jours, soit 2 ans 9 mois et 18 jours dans le secteur public et 5 ans 9 mois et 18 jours dans l'enseignement privé avant son intégration et qu’en application de l'article 11 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 ans sont classés au 4ème échelon. Mme X. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 542 687 FCFP correspondant à la différence entre le traitement qu’elle a perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir si son indice de reclassement avait été correctement apprécié.
Sur l’ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige :
En vertu de l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française a un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante. Les autres modalités de l’organisation particulière de cette collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de cette assemblée. En vertu de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la « fonction publique civile et militaire de l'Etat » et le « statut des autres agents publics de l'Etat » sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l’Etat sont compétentes. Il résulte en outre de l’article 7 de cette même loi organique, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux « agents publics de l’Etat », qu’ils relèvent ou non d’un statut, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. L’Etat est ainsi seul compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles est régie la situation des agents qu’il emploie, que ceux-ci soient titulaires ou non-titulaires, le cas échéant en choisissant de les soumettre à un statut.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…). / Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public (…) ». Aux termes de l’article 48 de la même loi : « Les travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, aptes au travail, et qui sont à la recherche d’un emploi ont droit à une aide dont les modalités d’application relèvent de la réglementation territoriale ». Enfin, il résulte des articles 73, 101, 104 et 105 de cette loi que les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail relèvent en Polynésie française du tribunal du travail, qui est une juridiction judiciaire. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1986, en tant qu’elle régit la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs, n’ont pas été abrogées par celles de la loi du pays du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, adoptée par l’assemblée de la Polynésie française au titre de la compétence qu’elle tient de la loi organique du 27 février 2004. L’application de plein droit en Polynésie française des dispositions relatives aux agents publics de l’Etat résultant de l’article 7 de cette loi organique, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 juillet 2019, ne fait pas davantage obstacle à l’application à ces agents des dispositions de la loi du 17 juillet 1986, cette application de plein droit s’exerçant comme il a été dit sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière.
La réserve relative aux personnes « relevant d’un statut de droit public » faite à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986 ne s’applique qu’à des agents régis par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. Les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif n’étant des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, qu’en l’absence de loi contraire, il résulte des dispositions citées au point précédent que les agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics administratifs employés localement relèvent du régime de droit privé résultant de la loi du 17 juillet 1986 et que tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l’exécution ou la fin des contrats des agents non statutaires de l’Etat ou de ses établissements publics, qu’à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent des seules juridictions judiciaires, désignées par cette loi.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de la demande de Mme X..
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Terava X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Retterer, premier conseiller,
M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseur le plus ancien,
S. Retterer
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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