Tribunal administratif•N° 2000586
Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2000586
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/06/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrativeUrbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Enquête parcellaire. Déclaration d'utilité publique. Expropriation. Propriété indivis.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000586 du 08 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 21 février 2021, Mme Mariatoa X. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de cessibilité n°597 du 3 septembre 2020 ordonnant la cessibilité en partie des terres Paoa-teaamara, Manua- Vaimoora et Tehaunatahua, nécessaires à la protection et l’exploitation du site de captage et de traitement de la rivière Punaruu dans la commune de Punaauia par le syndicat intercommunal Te Oropaa ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X. soutient que : l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique est soulevée par la voie de l’exception ; l’article 4 de cet arrêté comporte des irrégularités sur l’identité des propriétaires, la motivation et le rapport du commissaire enquêteur qui est insuffisant, dès lors qu’il ne retient pas les litiges fonciers de terres ; à titre secondaire, l’arrêté de cessibilité doit être annulé dès lors qu’il n’a pas été mis en œuvre dans les délais prescrits ; elle a qualité à agir, possédant des droits indivis sur la terre Vaimoora ; les terres Manua – Vaimoora, à l’origine parcelle KI 1 devenue KI 16, sont l’objet d’un litige sur la propriété entre les ayants droits de Teriitahi et les consorts Y..
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 26 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2021.
Le mémoire enregistré le 23 mai 2021 de Mme X., arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme X., et celles de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné deux enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité publique en vue d’assurer la maitrise foncière des parcelles des terres où se situent les ouvrages de captage et de traitement de l’eau de la rivière Punaruu, au profit du syndicat intercommunal Te Oropaa. L’enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les parcelles de terres nécessaires à la réalisation de cette opération portait notamment sur la parcelle K1-1 « Manua-Vaimoora », devenue K1-16. Par arrêté n° HC 733 du 7 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a déclaré d’utilité publique la protection et l’exploitation du site de captage et de traitement de la rivière Punaruu dans la commune de Punaauia par le syndicat intercommunal Te Oropaa et ordonné la cessibilité en partie des terres « Manua-Vaimoora » nécessaires à la protection et exploitation du site. Par un arrêté n° HC 597 DIRAJ/BAJC du 3 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné la cessibilité en partie des terres Paoa- Teaamara, Manua-Vaimoora et Tehaunatahua, nécessaires à la protection et l’exploitation du site de captage et de traitement de la rivière Punaruu dans la commune de Punaauia par le syndicat intercommunal Te Oropaa. Mme X. conteste la légalité de cet arrêté du 3 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 11-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable en Polynésie française : « — Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande/ Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le préfet au sous-préfet avec son avis ». Aux termes de l’article R. 11-20 du même code : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à l a section II du présent chapitre (…) ».
3. Les dispositions précitées du code de l’expropriation impliquent que le commissaire enquêteur indique, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis favorable ou non à l’opération d’utilité publique. Elles n’impliquent pas que le commissaire enquêteur, lorsqu’il analyse les observations consignées au registre, se prononce sur les litiges de propriété sur une des parcelles concernées par l’opération, ni sur le caractère fiable des titres de propriétés des propriétaires concernant ces mêmes parcelles. Il ressort de l’enquête parcellaire que le commissaire enquêteur a fait mention dans son rapport de l’existence de litiges fonciers relevant de la juridiction compétente en Polynésie française. De sorte qu’il n’a pas, sur ce point, entaché son rapport d’une insuffisance de motivation ou d’illégalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article Art. L. 11-8 du code de l’expropriation : « L'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique d'une expropriation détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ». Aux termes de l’article R. 11-19 du même code « (…) la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques et, le cas échéant, par le curateur aux biens et successions vacants, ou par tous autres moyens. ». Aux termes de l’article R. 11-23 du même code : « Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité. /L'identification des personnes physiques comprend les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession, ainsi que le nom du conjoint. / L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales comprend leur dénomination ; pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts. / A défaut, les personnes qui reçoivent la notification mentionnée au premier alinéa sont tenues de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels ». Aux termes de l’article R. 11-28 du même code : « (…) Sur le vu du procès- verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / La désignation de ces propriétés doit indiquer, pour chacun des immeubles, la nature, la situation, la contenance et, lorsqu'elle existe, la désignation cadastrale complète de l'immeuble. (…) / L'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 11- 23. A défaut, les personnes qui reçoivent la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 11-23 sont tenues de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. Cependant, lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification n'a pu être entièrement établie ».
5. Si Mme X. allègue que l’article 4 de l’arrêté du 7 novembre 2019 comporte des erreurs concernant l’identité des propriétaires, elle n’établit pas que l’autorité compétente n’aurait pas régulièrement établi la liste des propriétaires, à l’aide des documents énumérés par les articles précités du code de l’expropriation, ni qu’elle aurait méconnu l’une de ces dispositions. Les circonstances que la requérante possèderait des droits indivis sur la terre Vaimoora revendiquée par la famille Y., et que sa terre aurait été « positionnée » à tort par le cadastre sur la terre Veroia, ne permettent pas d’établir que l’autorité compétente aurait, compte tenu des documents dont elle disposait légalement, méconnu les dispositions précitées du code de l’expropriation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 11-5 du code de l’expropriation : « I. - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle enquête. / II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans (…) ». En se bornant à indiquer que l’arrêté de cessibilité doit être annulé dès lors qu’il n’a pas été mis en œuvre dans les délais prescrits, alors que l’arrêté litigieux a justement été adopté parce que la cessibilité des parcelles n’avait pas été mis en œuvre dans les délais prescrits par l’arrêté du 7 novembre 2019, et ce, dans le respect les délais fixés par l’article L. 11-5 précité du code de l’expropriation, la requérante n’établit pas que l’arrêté litigieux serait entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2020.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mariatoa X., et au haut- commissaire de la République en Polynésie française, et au syndicat intercommunal Te Oropaa.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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