Tribunal administratif2000610

Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000610

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

16/06/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt sur les transactions. réclamation. dégrèvement.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000610 du 16 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. Michael X., doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de l’administration fiscale du 11 septembre 2020 rejetant sa demande tendant à bénéficier du coefficient modérateur au titre de l’impôt sur les transactions pour l’année 2017. M. X. fait valoir que : il a omis d’affecter une charge à son exercice 2017 correspondant à du matériel médical d’assistance respiratoire loué par le biais d’un leasing en métropole ; il justifie sa bonne foi en produisant le grand livre des comptes relatif à l’exercice 2017 et justifiant l’ensemble des charges. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la Polynésie française, conclut au non-lieu de la requête. Par une ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., médecin pneumologue, a sollicité par une réclamation contentieuse du 10 septembre 2019, la révision de son impôt sur les transactions au titre de l’année 2017 suite à une omission de charge relative à la location de matériel médical d’assistance respiratoire en métropole. En l’absence de réponse, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. 2. Par un avis de dégrèvement du 9 février 2021, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement de 535 360 F CFP relatif à l’impôt sur les transactions au titre de l’exercice 2017, en appliquant pour cet impôt le coefficient modérateur demandé. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la révision de l’impôt sur les transactions pour l’année 2017. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à l’annulation de la décision de l’administration fiscale du 11 septembre 2020 rejetant sa demande de bénéficier du coefficient modérateur au titre de l’impôt sur les transactions pour l’année 2017. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michael X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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