Tribunal administratif2000627

Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000627

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/06/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

crise sanitaire. covid 19. organisation au sein des services et établissements publics. circulaire. irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.

Textes attaqués

Circulaire n° 6204 PR du 18 septembre 2020

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000627 du 16 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, la Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie (FNEC FP FO Polynésie) demande au tribunal d’annuler la circulaire n°6204 PR du 18 septembre 2020 relative à la gestion de l’épidémie au sein des entités administratives de Polynésie française. Le FNEC FP FO Polynésie soutient que : sa requête est recevable ; la circulaire s’applique à tort aux personnels d’Etat ; la Polynésie française n’est pas compétente pour appliquer des dispositions supplémentaires aux fonctionnaires d’Etat qui ne seraient pas prévus par leurs statuts ; aucune disposition de la circulaire ne prévoit de date de fin pour son application ; la circulaire traite de manière inéquitable les agents qui reviennent de congé pris en dehors de la Polynésie ; la circulaire porte atteinte au secret médical. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est, à titre principal, irrecevable, dès lors que M. X. ne justifie pas de sa qualité pour agir et que le syndicat ne démontre pas de son intérêt à agir. Elle soutient à titre subsidiaire, que la requête est infondée. Par ordonnance du 16 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers. Vu Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°1498 MEE du 15 septembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la Polynésie française a adopté le 18 septembre 2020 la circulaire n°6204 PR relative à la gestion des entités administratives de la Polynésie française. Le syndicat requérant demande l’annulation de cette circulaire. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D’une part, M. X., signataire de la présente requête, en qualité de secrétaire général de la FNEC FP FO Polynésie, ne justifie pas de sa qualité, malgré la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française. 3. D’autre part, le syndicat requérant n’a pas produit ses statuts, alors que la Polynésie française indique que le syndicat requérant ne démontre pas de son intérêt à agir, notamment par la production des statuts. 4. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne justifie ni d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, ni d’un intérêt pour agir. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat FNEC FP FO Polynésie doivent être rejetées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête présentée le syndicat FNEC FP FO Polynésie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle Force Ouvrière de Polynésie et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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