Tribunal administratif2000629

Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000629

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/06/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Sanction disciplinaire. Avertissement. Juge au tribunal mixte de commerce. Altercation. obligation de loyauté et de dignité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000629 du 16 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2020, Mme X., représentée par la Selarl Loic Pieux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Nouméa lui a infligé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme X. soutient que : il y a une erreur commise dans le choix de la motivation de la décision litigieuse ; l’avertissement a été pris par une autorité incompétente ; la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 724-1-1 du code de commerce ne permet pas de sanctionner en dehors de toute action disciplinaire une faute ; l’utilisation de cet article caractérise un détournement de procédure et de pouvoir ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le ton employé dans sa lettre du 22 juillet 2020 n’apparait pas constitutif d’un manque de courtoisie, ni de considération vis-à-vis du premier président, ni même de familiarités. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 16 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., juge consulaire au tribunal mixte de commerce de Nouméa, a par courrier du 20 mai 2020, informé le premier président de la cour d’appel de Nouméa d’une altercation avec l’agent de sécurité du tribunal au sujet du parking. Le premier président de la cour d’appel de Nouméa a répondu par courrier du 10 juillet 2020. Mme X., a alors par courrier du 22 juillet 2020 répondu au premier président de la cour d’appel, lequel l’a convoqué le 29 juillet 2020 à un entretien dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 724-1-1 du code du commerce. Mme X. a, le 3 août 2020 démissionné de ses fonctions de juge consulaire et ne s’est pas présentée le 5 août 2020 à l’entretien fixé par le premier président de la cour d’appel. Le premier président de la cour d’appel de Nouméa a alors par décision du 6 août 2020 infligé un avertissement à Mme X., qui en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 724-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ». Aux termes de l’article L 724-1-1 du même code : « En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné ». Aux termes de l’article L 724-3-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ; 3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive ». 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le premier président de la cour d'appel de Nouméa était compétent pour donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut être qu’écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 6 août 2020 précise les éléments de faits et de droit sur lesquels elle est fondée, et est donc suffisamment motivée en fait comme en droit. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Nouméa a, par la décision litigieuse, adressé à Mme X. un avertissement, au motif de ce qu’elle a manqué à ses obligations de loyauté et de dignité. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision avait le caractère d'un avertissement au sens des dispositions précitées de L 724-1-1 du code de commerce et non celui d'une sanction disciplinaire. Par suite, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, dans son courrier du 22 juillet 2020 adressé au premier président de la cour d’appel à l’origine de l’avertissement attaqué, Mme X. a critiqué notamment la mesure d’organisation du service tendant à limiter le stationnement au sein du palais de justice, à la suite d’une altercation qu’elle a eu avec l’agent de sécurité du palais, lui intimant d’enlever son véhicule, en précisant qu’elle « n’autorise personne à déformer la réalité ainsi ». Elle a ensuite estimé que « la production d’une photo de stationnement de [sa] voiture deux semaines après l’altercation » était d’une « mauvaise foi totale ». Enfin, Mme X. a conclu dans son courrier, « je prends acte de vos principes et de votre décision de ne pas octroyer de places pour les deux audiences hebdomadaires du TMC et je ne siègerai que si j’ai accès au parking ». Aussi, le ton et le contenu de ce courrier, qui mettaient en cause le premier président de la cour d’appel, contrevenait à la dignité et à la délicatesse dont doit faire preuve un juge consulaire du tribunal de commerce. Par suite, Mme X. n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Betty X., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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