Tribunal administratif•N° 2000664
Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000664
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/06/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000664 du 16 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. Raimana X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 4 août 2020 ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 717-2 et 717-2, D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 1 500 000 F CFP ;
Par mémoire enregistré le 2 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours a été adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française le 3 mars 2021.
Par une ordonnance du 6 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 6 mai 2021, désignant Mme Pinet-Uriot, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, rapporteur,
- les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. est incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 14 mai 2020. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. M. X. soutient qu’il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle et qu’il est actuellement placé dans une cellule qui ne dépasse pas 10 m². L’administration verse au dossier deux tableaux concernant les cellules occupées par le requérant et le nombre de codétenus placés avec lui. Ces tableaux contiennent des données contradictoires en ce qui concerne la période allant du 9 juillet 2020 au 18 septembre 2020. L’un de ces tableaux indique que, durant cette période, M. X. aurait partagé une cellule de 10,78 m² avec deux codétenus pendant 70 jours, au total, tandis que le second tableau indique que, durant la période précitée, M. X. aurait partagé une cellule avec deux codétenus pendant seulement 8 jours et que, le reste du temps, il aurait occupé seul une cellule de 5m². Compte tenu de cette contradiction et de ce que l’administration est seule à même de produire les documents administratifs attestant de l’occupation des cellules du centre pénitentiaire de Nuutania, M. X. doit être regardé comme ayant partagé une cellule de 10,78 m² avec deux codétenus pendant 70 jours sur la période allant du 9 juillet 2020 au 18 septembre 2020. Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires, qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule pour déterminer l’espace personnel réservé à M. X., ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant disposé d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m² pendant 70 jours sur la période précitée. En revanche, le reste du temps, il ressort du second tableau produit par l’administration que, mises à part deux courtes périodes de 8 jours, M. X. a, soit bénéficié d’un encellulement individuel, soit partagé une cellule de 10,78 m² avec un codétenu, ce qui lui a laissé au moins 5 m² d’espace individuel en cellule. La seule circonstance que M. X. n’a pas bénéficié d’un encellulement individuel ne saurait suffire à caractériser des conditions d’incarcération contraire aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant se borne à évoquer des conditions d’insalubrité, sans apporter le moindre commencement de preuve. Par conséquent, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’administration n’a commis aucune faute.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. X. doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Raimana X. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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