Tribunal administratif2000666

Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000666

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

16/06/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000666 du 16 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. Roberto X., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 350 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 4 août 2020 ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 717-2 et 717-2, D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 350 000 F CFP ; Par mémoire enregistré le 2 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours a été adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française le 3 mars 2021. Par une ordonnance du 6 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 6 mai 2021, désignant Mme Pinet-Uriot, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. X. est incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 10 mai 2020 au 7 janvier 2021. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. 4. M. X. soutient qu’il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle et qu’il est actuellement placé dans une cellule qui ne dépasse pas 10 m². 5. L’administration verse au dossier trois tableaux concernant les cellules occupées par le requérant et le nombre de codétenus placés avec lui. Ces tableaux contiennent des données contradictoires en ce qui concerne la période du 24 mai 2020 au 24 août 2020. Durant cette période, l’un de ces tableaux fait apparaître que M. X. a partagé une cellule de 11 m² avec 3 codétenus pendant 49 jours. Compte tenu de l’espace consacré aux installations sanitaires, qu’il y a lieu de déduire de la surface totale de la cellule pour déterminer l’espace personnel réservé à M. X., ce dernier doit être regardé comme ayant disposé d’un espace individuel réduit à moins de 3 m² pendant 49 jours. Les conditions de détention de M. X., pendant ces 49 jours, portent atteinte à la dignité humaine et engagent la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant. 6. En revanche, les tableaux versés au dossier par l’administration sont concordants pour affirmer que, sur le reste de la période d’incarcération de M. X., celui-ci a disposé soit d’un encellulement individuel dans une cellule de 10,8 m², soit d’un espace personnel de près de 5m² dans une cellule de 10,8 m² partagée avec un codétenu. La seule circonstance que M. X. n’a pas bénéficié d’un encellulement individuel ne saurait suffire à caractériser des conditions d’incarcération contraire aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant se borne à évoquer des conditions d’insalubrité, sans apporter le moindre commencement de preuve. Par conséquent, hormis la période de 49 jours visée au point précédent, les conditions de détentions du requérant ne permettent pas de caractériser une faute de l’administration. 7. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X. en fixant son indemnisation à la somme de 35 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais de procès : 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. X. au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 35 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Roberto X. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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