Tribunal administratif•N° 1500435
Tribunal administratif du 12 janvier 2016 n° 1500435
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/01/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. fonctionnaire stagiaire. avis défavorable. avis demandant la prolongation de stage. refus de titularisation. absence de maitrise des compétences professionnelles et problème de comportement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500435 du 12 janvier 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. Davida T., représenté par la Selarl Jurispol, société d’avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 juin 2015 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de valider son année de stage et de lui accorder une seconde année de stage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. T. soutient que :
- l’avis rendu par le jury académique lui fait grief ;
- son licenciement est illégal dès lors qu’il n’émane pas de l’autorité compétente ;
- compte tenu de sa manière de servir, il ne pouvait être licencié sans avoir été autorisé à effectuer une nouvelle année de stage ; l’avis du jury académique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l’avis du jury académique est une mesure insusceptible de recours, et rend la requête irrecevable ;
- le vice-recteur est compétent pour refuser de titulariser le requérant et pour lui accorder une nouvelle année de stage ; le jury académique n’était donc compétent ni pour refuser le renouvellement du stage ni pour le licencier ;
- l’erreur manifeste d’appréciation du jury académique n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. T., a été nommé, à compter du 1er septembre 2014, professeur stagiaire de lycée professionnel, enseignant artistique et arts appliqués, au collège de Rangiroa ; que par délibération du 25 juin 2015, le jury académique a émis un avis défavorable à la validation de son année de stage et à ce que lui soit accordé une deuxième année en qualité de stagiaire ; que le 26 juin 2015, le vice-recteur de la Polynésie française a décidé, en suivant cet avis, de ne pas renouveler le stage du requérant et de refuser sa titularisation ; que par arrêté du 12 octobre 2015, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a licencié M. T. ; que M. T. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du vice-recteur refusant sa titularisation et la prolongation de son stage d’une année ; Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.(…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé applicable à la date de la décision en litige : « Les modalités de stage des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, (…) et des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d'évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. » ; qu’aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. » ; qu’aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » ; qu’aux termes de l’article 12 de ce même arrêté : « Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés : (…) 3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne (…) les professeurs de lycée professionnel stagiaires affectés en Polynésie française. » ; 3. Considérant que par délibération du 25 juin 2015, le jury académique s’est borné à émettre un avis sur les aptitudes de M. T. en se prononçant sur la validation et la prolongation de l’année de stage du stagiaire ; qu’au regard de cet avis, le vice-recteur a décidé le 26 juin 2015 de ne pas prolonger le stage du requérant et de refuser sa titularisation, conformément aux dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté 22 août 2014 ; qu’il s’en suit que M. T. n’est pas fondé à soutenir que son licenciement, lequel n’a pas été prononcé par le jury académique, mais par le ministre de l’éducation nationale seul compétent, serait entaché d’incompétence ;
4. Considérant en second lieu qu’il résulte des dispositions précitées que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage ; que, s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste ;
5. Considérant que par délibération du 25 juin 2015, le jury académique a estimé notamment que M. T. « n’a pas satisfait aux obligations d’un fonctionnaire garant du service public de l’éducation et n’a pas respecté certains principes fondamentaux du système éducatif, ni agi de manière éthique et responsable : exclusion de cours, comportement non exemplaire en terme de sécurité, non respect des règles de confidentialité, non respect des consignes de son supérieur hiérarchique et de l’institution en général » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’inspection du 21 avril 2015, du rapport du tuteur de terrain du 20 mai 2015 et de la fiche d’évaluation du 25 juin 2015, que le niveau de maîtrise des compétences professionnelles de M. T. est insuffisant ; qu’ainsi, et alors que le comportement du requérant, qui a refusé de se rendre à la première convocation du jury, a pu indisposer celui-ci, M. T., qui n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de valider son année de stage et de lui accorder une seconde année le jury académique aurait entaché d’une erreur manifeste son appréciation sur sa manière de servir ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé la prolongation de son stage et sa titularisation ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Davida T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le douze janvier deux mille seize.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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