Tribunal administratif1500642

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500642

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500642 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, et un mémoire enregistré le 21 avril 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Winfred S. et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de le condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de le condamner à verser la somme de 853.657 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public ; 3) de le condamner à verser la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que les faits relatés dans le procès verbal du 13 octobre 2015 constituent une contravention de grande voirie réprimée par la délibération n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; la constatation de l’infraction n’est intervenue que le 30 juin 2015 ; l’occupation irrégulière s’étend sur une surface de 520 m2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2016, présenté par la Selarl Jurispol, société d’avocats, M. S. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l’action publique est prescrite ; - la surface du remblai litigieux est de 330 m², alors que l’auteur du constat mentionne 432m² ; il convient en conséquence de réduire le montant des réparations réclamées au titre de l’action domaniale à la somme de 506 240 F CFP ; - il entend solliciter une nouvelle autorisation pour purger l’irrégularité. Vu le procès-verbal n° 1458/GEG/CP dressé le 13 octobre 2015 et sa notification. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant M. S.. Une note en délibéré présentée pour M. S. par Me Quinquis, avocat, a été enregistrée le 26 avril 2016. 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Winfred S., à qui il est reproché l’édification sans autorisation d’un remblai sur le domaine public maritime ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : «En matière de contraventions, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7» ; que ledit article 7 du même code dispose : «En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. / S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d’instruction ou de poursuite et que peuvent seules être regardées comme actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par l’autorité compétente de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. S., que la réalisation par ce dernier, sans autorisation administrative préalable, de travaux de remblaiement sur le domaine public maritime, au droit de la terre Tenape, parcelle B, cadastrée section BC n° 105, sise à Tevaitoa, sur le territoire de la commune de Tumaraa, dans l’île de Raiatea, représente une atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, qui constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération ; que si M. S. fait valoir que l’administration disposait depuis de nombreuses années des éléments nécessaires pour poursuivre cette infraction, et invoque en particulier la mise en demeure qui lui a été adressée par la Polynésie française en mai 2005, ce courrier ne saurait être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite ; que, dès lors que moins d’une année s’est écoulée entre les dates du procès-verbal de constat, le 30 juin 2015, de celui de contravention de grande voirie, le 13 octobre 2015 et de la saisine du tribunal, le 9 décembre 2015, M. S. ne saurait se prévaloir d’aucune prescription de l’action publique ; qu’en conséquence, il y a lieu de lui infliger, dans les circonstances de l’espèce, une amende d’un montant de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Considérant que le procès-verbal n° 1458/GEC/CP, dressé le 13 octobre 2015 à l’encontre de M. S. constate qu’il avait réalisé un enrochement en cailloux sur le domaine public estimé à une superficie de 432m2 ; que dans son dernier mémoire, l’administration indique que l’occupation irrégulière s’étend sur 520 m2, en faisant référence au plan joint à une demande d’occupation temporaire déposée le 23 février 2016 par l’intéressé ; qu’il résulte cependant de l’instruction que cette dernière surface intègre d’autres éléments que le remblai en cause, dont la surface est seulement de 330 m2 ; qu’en l’espèce, la Polynésie française évalue à la somme de 723 200 F CFP le coût des travaux nécessaires à la remise en état du domaine public pour une superficie de 432 m² ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. S., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant le remblai en cause, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 552 440 F CFP ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à M. S. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance ; que la requérante ne fournit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande tendant à ce que M. S. soit condamné à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions qu’elle présente sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ; DECIDE : Article 1er : M. Winfred S. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 F CFP. Article 2 : M. Winfred S. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant le remblai mentionné dans le présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. S. dans la limite de 552 440 F CFP. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Winfred S. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt neuf avril deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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