Tribunal administratif•N° 2000685
Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2000685
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
16/06/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impôt sur les patentes. irrecevabilité pour foclusion.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000685 du 16 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mlle Rachael X. doit être regardée comme demandant la décharge de l’imposition mise à sa charge au titre de la contribution des patentes concernant les années 2013 à 2017.
Mlle X. fait valoir que : elle conteste la contribution des patentes relatives aux années 2013 à 2017 restées à sa charge ; elle a été considérée en 2013 comme nue propriétaire et non propriétaire ; l’administration lui a adressé la contribution des patentes par erreur, qu’elle paie depuis 2013 pour un montant de 30 336 F CFP alors qu’elle ne la doit pas ; l’intégralité des huit années payées doit lui être remboursée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a bien commis une erreur d’imposition révélée à l’occasion de la réclamation de la requérante, justifiant un dégrèvement au titre des années 2018 à 2020, mais l’application du délai de prescription prévu à l’article LP 611-3-1 du code des impôts s’oppose à la recevabilité de la réclamation.
Par une ordonnance en date du 16 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il est constant que Mlle X. a payé à compter de l’année 2013 la contribution sur les patentes alors qu’elle ne la devait pas. L’administration fiscale a alors accordé un dégrèvement pour les années 2018 à 2020. Postérieurement à l’introduction de la requête, par des décisions n° 296, 297, 298 et 299 du 8 février 2021, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a prononcé des dégrèvements, en droits pour les années 2014 à 2017, de la somme de 30 336 F CFP pour chaque année d’imposition en matière de contributions sur les patentes. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’imposition mise à sa charge au titre de la contribution des patentes de l’année 2013 :
2. Aux termes de l’article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction applicable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. (…) ». Aux termes de l’article LP 611-3-1 du même code : « 1 - Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas:/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (…) / 3 - Indépendamment de ces délais généraux faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les réclamations sont recevables dans un délai de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance par un commandement signifié à son encontre de l'existence de l'imposition ». Aux termes de LP. 611-11 du même code : « Le Président de la Polynésie française ou son délégué peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'imposition faisant surtaxe ».
3. Il résulte de l’instruction que Mlle X. a présenté seulement le 1er septembre 2020 une réclamation concernant la contribution sur les patentes au titre de l’avis d’imposition du 31 mai 2013, alors qu’elle s’est acquittée de cet impôt le 20 juin 2013. Par suite, sa réclamation présentée le 1er septembre 2020, était tardive au regard des dispositions précitées de l’article 611-3-1 du code des impôts de la Polynésie française.
4. Si l’administration fiscale a toutefois décidé de procéder au dégrèvement de l’impôt contesté, elle ne pouvait prononcer ce dégrèvement au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation. Dans ces conditions, l’administration était en droit de lui opposer la prescription visée à l’article LP. 611-11 du code des impôts.
5. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mlle X., le cas échéant, sollicite auprès de l’administration fiscale une remise gracieuse au titre de l’impôt litigieux en application des article 612-1 et suivants du code des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions mises à la charge de Mlle X. au titre de la contribution des patentes pour l’année 2013, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 121 344 F CFP de contribution sur les patentes au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Rachael X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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