Tribunal administratif•N° 2100037
Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2100037
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/06/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Professeur. Refus de Centre des intérêts matériels et moraux (CIMM).
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100037 du 08 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2020, le 26 avril 2021 et le 20 mai 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Guedekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : elle a exercé les fonctions d’enseignante du second degré au lycée professionnel de Uturoa à Raiatea en économie-gestion du 1er août 2016 au 31 juillet 2020 ; elle a été ensuite placée en disponibilité ; son époux exerce en Polynésie l’activité de chef d’entreprise dans le bâtiment et est gérant de la pension de famille « La perle de Tahaa » après avoir racheté le fonds de commerce ; ses deux enfants sont scolarisés en Polynésie ; son frère est installé en Polynésie française ; ses comptes bancaires se situent en Polynésie française ; elle est inscrite sur les listes électorales ; elle bénéficie de lettres de recommandation du maire de la commune et de la ministre en charge de l’éducation ; sa propriété située en métropole fait l’objet d’un mandat de vente ; sa mère, qui n’est pas décédée, réside en métropole.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 21 mai 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Guedikian, représentant la requérante, et Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. épouse Y., née le 27 avril 1969 à Madagascar, a été affectée le 1er août 2016 au lycée professionnel d’Uturoa en qualité de professeur des lycées professionnels en économie-gestion. A compter du 1er septembre 2020, Mme X. épouse Y. a été placée en disponibilité pour une durée d’un an. Par lettre du 13 octobre 2020, la requérante a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 15 janvier 2021, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme X. épouse Y. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X. épouse Y. a résidé, à la date de la décision attaquée, quatre ans et cinq mois en Polynésie française. Son époux exerce une activité économique depuis 2017 et a acheté en 2019 un fonds de commerce à Tahaa où il exploite une pension famille. Il emploie trois personnes à la pension, laquelle participe au développement touristique de l’île de Tahaa. Leurs deux enfants sont scolarisés en Polynésie française. Le frère de la requérante réside en Polynésie française avec sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches matérielles en métropole où elle possède deux biens immobiliers ni d’attaches familiales alors que sa mère y réside. Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de la présence de l’intéressée en Polynésie française qui demeure modeste au regard de la durée de sa vie et de sa carrière en métropole, malgré les forts liens qu’elle a pu récemment tisser avec sa famille en Polynésie française et l’exercice par son époux d’une activité touristique bénéfique pour l’économie locale, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à la demande de Mme X. épouse Y..
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X. épouse Y. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à Mme X. épouse Y. une quelconque somme au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. épouse Y. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nathalie X. épouse Y. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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