Tribunal administratif2100042

Tribunal administratif du 08 juin 2021 n° 2100042

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/06/2021

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Agent contractuel Etat éducation. compétence Etat. Sanction disciplinaire. Licenciement. Statut de droit privé. Compétence du tribunal du travail

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100042 du 08 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, et un mémoire enregistré le 20 mai 2021, M. Hiro X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 7 décembre 2020 portant sanction disciplinaire de résiliation de son contrat ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions d’enseignant dans un établissement de Tahiti dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le caractère disproportionné de la sanction au regard des griefs retenus à son encontre constitue une erreur manifeste d’appréciation ; les maîtres contractuels liés au ministère de l’éducation nationale relèvent d’un statut de droit public de sorte que la juridiction administrative est compétente. Par des mémoires enregistrés le 22 avril 2021 et le 18 mai 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal n’est pas compétent, en vertu de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 pour statuer sur la requête présentée par M. X. qui n’est pas fonctionnaire, et que la requête n’est pas fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X. a été recruté par le vice-recteur le 1er août 2016 en qualité de maître contractuel de l’enseignement du second degré, dans la discipline histoire-géographie. Par décision du 14 août 2020 du vice- recteur, M. X. a fait l’objet d’une sanction disciplinaire portant résiliation de son contrat. M. X. demande l’annulation de cette décision. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. En vertu de l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française a un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante. Les autres modalités de l’organisation particulière de cette collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de cette assemblée. En vertu de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la « fonction publique civile et militaire de l'Etat » et le « statut des autres agents publics de l'Etat » sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l’Etat sont compétentes. Il résulte en outre de l’article 7 de cette même loi organique, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux « agents publics de l’Etat », qu’ils relèvent ou non d’un statut, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. L’Etat est ainsi seul compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles est régie la situation des agents qu’il emploie, que ceux- ci soient titulaires ou non-titulaires, le cas échéant en choisissant de les soumettre à un statut. 3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…). / Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public (…) ». Aux termes de l’article 48 de la même loi : « Les travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, aptes au travail, et qui sont à la recherche d’un emploi ont droit à une aide dont les modalités d’application relèvent de la réglementation territoriale ». Enfin, il résulte des articles 73, 101, 104 et 105 de cette loi que les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail relèvent en Polynésie française du tribunal du travail, qui est une juridiction judiciaire. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1986, en tant qu’elle régit la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs, n’ont pas été abrogées par celles de la loi du pays du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, adoptée par l’assemblée de la Polynésie française au titre de la compétence qu’elle tient de la loi organique du 27 février 2004. L’application de plein droit en Polynésie française des dispositions relatives aux agents publics de l’Etat résultant de l’article 7 de cette loi organique, dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 juillet 2019, ne fait pas davantage obstacle à l’application à ces agents des dispositions de la loi du 17 juillet 1986, cette application de plein droit s’exerçant comme il a été dit sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics administratifs employés localement relèvent du régime de droit privé résultant de la loi du 17 juillet 1986 et que tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l’exécution ou la fin des contrats des agents non statutaires de l’Etat ou de ses établissements publics, qu’à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent des seules juridictions judiciaires, désignées par cette loi. Dès lors, le litige relatif au licenciement de M. X., maitre contractuel de l’Etat, ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des tribunaux de l’ordre judiciaire, qu’il lui appartient de saisir de ce litige. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. X. demande au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hiro X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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