Tribunal administratif2100049

Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2100049

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non lieu à statuer

Date de la décision

16/06/2021

Type

Décision

Procédure

Non lieu à statuer

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique de l'Etat. affectation

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100049 du 16 juin 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. Laurent X., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de son renouvellement de séjour ; 2°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision de renouvellement de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le motif tiré de « difficultés d’adaptation » est pour le moins surprenant au vu de ses derniers entretiens professionnels et notations ; son appréciation littérale fait état d’une très bonne capacité d’adaptation ; le motif relatif à la « maîtrise insuffisante des applicatifs métiers, notamment APPI » ne paraît pas davantage fondé eu égard aux formations qu’il a suivies et aux témoignages attestant de ses bonnes dispositions en informatique ; s’agissant du « défaut de réserve, de prise de recul et de loyauté », il peine à saisir ce qui lui est reproché ; il a récemment été proposé à une promotion au grade d’adjoint principal de 2ème classe du corps des adjoints administratifs. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu, en application de l’article L. 225-1 du code de justice administrative, la désignation de Mme Pinet-Uriot, magistrate judiciaire près la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 juin 2021 en raison de l’empêchement de M. Devillers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. X., adjoint administratif du ministère de la justice, a été nommé, pour une période de deux ans à compter du 1er mars 2019, au Service Pénitentiaire d’Insertion et de probation de Polynésie française (SPIP) de Uturoa, à Raiatea. Il a sollicité le 4 décembre 2020 le renouvellement de son affectation au SPIP de Polynésie française. Par décision du 14 novembre 2021, le ministre de la justice a rejeté la demande de renouvellement aux motifs qu’il a montré des difficultés d’adaptation à son poste, que la maîtrise des applicatifs métiers restait insuffisante et que la prise de recul et de loyauté lui ont fait défaut à plusieurs reprises. M. X. demande l’annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 avril 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le Garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé pour deux ans le séjour de M. X. à compter du 1er mars 2021. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. X.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française, et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Pinet-Uriot, magistrate près la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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