Tribunal administratif•N° 2100157
Tribunal administratif du 16 juin 2021 n° 2100157
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Allocation provisionnelle
Allocation provisionnelle
Date de la décision
16/06/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100157 du 16 juin 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Par une ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100157, présentée par M. Michel X., représenté par Me Fidèle, ordonné une expertise et désigné le docteur Rémy-Jacques Y., en qualité d’expert.
Par un courrier, enregistré au greffe le 15 juin 2021, le docteur Rémy-Jacques Y. sollicite le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 1500 euros HT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. »
2. En l’espèce, l’importance et la durée de l'expertise en cause justifient le versement à l'expert de l’allocation provisionnelle sollicitée de 1500 euros HT, à la charge de M. X..
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au docteur Rémy-Jacques Y. une allocation provisionnelle de 1500 euros HT à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. Michel X..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Rémy-Jacques Y., expert.
Fait à Papeete, le 16 juin 2021
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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